10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au chômage avec complément d'entreprise après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au chômage avec complément d'entreprise après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire

pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 25 février 2014

Chômage avec complément d'entreprise après licenciement à partir de 60, 58 et 56 ans

(Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121176/CO/317)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

CHAPITRE II. - Chômage avec

complément d'entreprise après licenciement des ouvriers

Section 1re. - Ayants droit

Art. 2. Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, les ouvriers qui sont licenciés pour pouvoir partir en régime de chômage avec complément d'entreprise ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de gardiennage", ci-après dénommé le fonds.

Art. 3. Chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans

Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si :

  1. ils ont atteint l'âge de 60 ans. Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin;

  2. ils ont droit aux allocations de chômage;

  3. ils ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein.

    Pour la comptabilisation de ces années :

    - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein;

    - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière;

    - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de par son intervention dans la constitution de la réserve légale du fonds au prorata des années manquantes;

  4. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux :

    - Pour la période entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 :

    - 35 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins;

    - 28 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

    - Pour la période entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015 :

    - 40 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins;

    - 31 ans en tant que salariée pour les travailleurs féminins.

    Art. 4. Chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans

    Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si :

  5. ils ont atteint l'âge de 58 ans. Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin;

  6. ils ont droit aux allocations de chômage;

  7. ils ont 10 ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein.

    Pour la comptabilisation de ces années :

    - les périodes de travail à temps partiel peuvent être converties en temps plein;

    - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en application des articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière;

    - les années non couvertes peuvent être suppléées par l'employeur de par son intervention dans la constitution de la réserve légale du fonds au prorata des années manquantes;

  8. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : 38 ans en tant que salarié pour les travailleurs masculins et féminins.

    Art. 5. Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (carrière longue)

    Les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si :

  9. ils ont atteint l'âge de 56 ans. Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin;

  10. ils ont droit aux allocations de chômage;

  11. ils peuvent justifier de la carrière professionnelle prévue par les textes légaux : ils doivent se prévaloir d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.

    Conformément aux dispositions légales, le travailleur bénéficiaire de ce régime ne doit pas s'inscrire comme demandeur d'emploi et ne doit pas être disponible pour le marché de l'emploi.

    Art. 6. Chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans (travail de nuit)

    Moyennant accord préalable de l'ONEm, les ouvriers visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si :

  12. ils ont atteint l'âge de 56 ans. Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis ou au moment où le contrat prend effectivement fin;

  13. ils ont droit aux allocations de chômage;

  14. ils ont 20 ans d'ancienneté dans le secteur.

    Pour la comptabilisation de ces années :

    - sont assimilées les périodes de crédit-temps prises par les ouvriers en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT