10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au statut de la délégation syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume

Convention collective de travail du 16 décembre 2014

Statut de la délégation syndicale

(Convention enregistrée le 13 mars 2015 sous le numéro 125902/CO/102.09)

Article 1er. La présente convention est conclue conformément aux principes généraux du statut des délégations syndicales ayant fait l'objet de la convention collective de travail n° 5 conclue au sein du Conseil national du travail le 24 mai 1971, modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5 octobre 2011.

Elle définit le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.

Elle engage les organisations représentatives des ouvriers et les employeurs représentés dans cette sous-commission paritaire.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Les employeurs visés ci-dessus et remplissant les conditions prévues à l'article 9, a) ou, le cas échéant, à l'article 9, b) ci-dessous reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux par une délégation dont les membres, présentés par une ou plusieurs organisations représentatives des ouvriers, sont désignés ou élus.

Les organisations représentatives des ouvriers s'engagent à faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de leur caractère représentatif du personnel, de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leur mandat syndical ainsi que pour leur compétence.

Compétences de la délégation syndicale

Art. 3. Les compétences de la délégation syndicale concernent entre autres :

  1. les relations de travail;

  2. les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux;

  3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels;

  4. le respect des principes fixés par :

    1. la convention collective de travail n° 5 conclue au sein du Conseil national du travail concernant le statut des délégations syndicales;

    2. la présente convention.

    Art. 4. La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise. Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

    Les heures consacrées aux entrevues des délégués syndicaux avec le chef d'entreprise seront rémunérées comme heures normales de travail, même si exceptionnellement, la réunion a lieu en dehors des heures normales de travail.

    Art. 5. Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel.

    Art. 6. En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération à l'exclusion des informations de caractère personnel.

    Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

    Art. 7. En cas d'inexistence de conseil d'entreprise, la délégation syndicale assume les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil par le chapitre II - articles 4, 5, 6, 7 et 11 de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail le 9 mars 1972, concernant l'information et la consultation des conseils d'entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les questions de l'emploi dans celle-ci, et par les dispositions légales...

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