10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de programmation pour la période 2014-2018 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'accord de programmation pour la période 2014-2018.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 30 septembre 2014

Accord de programmation pour la période 2014-2018 (Convention enregistrée le 24 novembre 2014 sous le numéro 124300/CO/109)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile.

CHAPITRE II. - Durée

Art. 2. La présente convention collective de travail est applicable à partir du 30 septembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2018.

CHAPITRE III. - Statut unique et délais de préavis

Art. 3. En application de l'article 70, § 3 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, les délais de préavis fixés par les articles 67 à 69 de la loi précitée du 26 décembre 2013 et par l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables à partir du 1er octobre 2014, pour les congés notifiés à partir de cette date ainsi que pour les cessations immédiates des contrats de travail à partir de cette date.

Au cas où l'application des articles ci-avant entraînerait un délai de préavis inférieur à celui qui aurait dû être appliqué en vertu de l'article 70, § 2 de la loi concernant l'introduction d'un statut unique, le délai fixé par l'article 70, § 2 de la loi concernant l'introduction d'un statut unique sera d'application.

Cet article vaut cependant uniquement à la condition suspensive que le système de l'indemnité compensatoire de licenciement qui est prévu à l'article 97 de la loi précitée du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement soit applicable.

CHAPITRE IV. - Fonds social de garantie

Art. 4. L'article 3, 3°, 7°, 8° et 9° des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 11 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant les modifications et la coordination des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 112635/CO/109), modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 4 mars 2014 contenant l'accord de paix sociale 2014 (numéro d'enregistrement 121182/CO/109) est remplacé par les dispositions suivantes :

"3° d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise prévue dans la convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans, dans la convention collective de travail du 4 mars 2014 concernant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvriers et ouvrières âgé(e)s avec prestations nocturnes en cas de licenciement, dans la convention collective de travail du 30 septembre 2014 concernant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans avec une ancienneté de 40 ans et dans la convention collective de travail du 30 septembre 2014 concernant le régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 60 ans, ainsi que les cotisations patronales spéciales, définies à la section 2A du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 contenant des dispositions diverses (1) toutefois sans préjudice des dispositions des conventions collectives de travail précitées concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise, conformément à...

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