Décision judiciaire de Conseil d'État, 6 octobre 2009

Date de Résolution 6 octobre 2009
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

A R R E T

no 196.669 du 6 octobre 2009 A.105.508/VIII-2319

En cause : BUYSE Marc, ayant élu domicile chez Me Benoît LEMAL, avocat, avenue Albert 228 1180 Bruxelles,

contre :

La Poste.

------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 juin 2001 par Marc BUYSE qui demande l'annulation des actes suivants : " 1o la décision prise le 8 janvier 2001 par le chef immédiat du requérant de le suspendre dans l'intérêt du service à dater du 4 janvier 2001;

2o la décision prise le 15 janvier 2001 par Monsieur Jean-Marie DUBOIS, Manager des Ressources Humaines de la partie adverse, d'infliger au requérant la peine disciplinaire de révocation;

3o la décision prise le 29 mars 2001 par Mme LANGUE, Employee Relations

Manager de la partie adverse, confirmant la mesure de suspension dans l'intérêt du service prise à l'égard du requérant;

4o la décision prise le 29 mars 2001 par le chef immédiat du requérant de lui infliger la peine disciplinaire de révocation";

Vu l'arrêt n/ 98.245 du 10 août 2001 rejetant la demande de suspension;

Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

VIII - 2319 - 1/4

Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 11 juin 2009 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 octobre 2009;

Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me LEMAL, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me VUYLSTEKE, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est renvoyé à l'exposé des faits contenus dans l'arrêt n/ 98.245 du 10 août 2001;

Considérant que la requête en annulation n'est recevable qu'en ses troisième et quatrième objets qui ont confirmé, sur les recours administratifs internes exercés par le requérant, les décisions attaquées en premier et deuxième ordre;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la...

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