Arrêt nº 21984 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 26 janvier 2009

ConférencierS.Bodart
Date de Résolution26 janvier 2009
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysCongolaise (Ex-Zaïre)

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 21.984 du 26 janvier 2009

dans l’affaire x /

En cause : x

Ayant élu domicile chez son avocat : x

Contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 26 septembre 2008 par x, qui déclare être de nationalité congolaise, contre la décision (x) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 9 septembre 2008 ;

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après «la loi»);

Vu le dossier administratif;

Vu la note d’observation;

Vu l’ordonnance du 23 décembre 2008 convoquant les parties à l’audience du 16 janvier 2009 ;

Entendu, en son rapport, , ;

Entendu, en observations, la partie requérante par Me J.-P .KILENDA KAKENGI BASILA, , et Monsieur Chr. ANTOINE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. L’acte attaqué

    1.1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit:

    Le 24 janvier 2008, de 9h15 à 11h, vous avez été entendu par le Commissariat général, assisté d’un interprète maîtrisant le lingala. Votre avocat, Maître Jean de Dieu Nguadi Pombo loco Maître Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila, était présent entre 9h28 et 11h.

    A. Faits invoqués

    Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo). Vous déclarez être né le 16 janvier 1991. Vous auriez été élève en 4e secondaire au complexe scolaire Mateta à Kinshasa.

    Le 10 septembre 2007, alors que pendant la récréation vous faisiez de la balançoire avec un ami, vous auriez poussé celui-ci trop fort et il aurait perdu l'équilibre. Il se serait cassé le dos. Quelques heures plus tard, en rentrant chez vous, vous auriez vu un attroupement devant votre parcelle. Un ami vous aurait expliqué que des soldats étaient venus pour vous arrêter à cause de cet accident et avaient arrêté vos parents à votre place. Vous seriez parti chez votre oncle, où vous seriez resté jusqu'à votre départ pour la Belgique. Vous seriez sans nouvelle de vos parents.

    Le 04 octobre 2007, vous auriez quitté le Congo par voie aérienne, accompagné d'un passeur et muni de documents d'emprunt. Vous seriez arrivé le lendemain en Belgique, où vous avez introduit une demande d'asile le 05 octobre 2007.

    B. Motivation

    Force est cependant de constater que l’analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence des éléments empêchant de considérer qu'il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

    Tout d’abord, vous avez fondé l'intégralité de votre demande d’asile sur le fait que vos parents auraient été arrêtés à votre place le 10 septembre 2007 pour la seule raison que vous aviez cassé le dos d'un ami d'école qui aurait été le fils d'un militaire (audition du 24 janvier 2008, p.11, 14-16). Dès lors, force est de constater que les faits avancés ne sont pas considérés comme pouvant être rattachés à l’un des critères de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, à savoir un critère religieux, de nationalité, de race, politique ou d’appartenance à un certain groupe social.

    Pour le reste, il convient de souligner que lexamen de vos déclarations a mis en exergue plusieurs...

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