Arrêt nº 28094 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28 mai 2009
Conférencier | N. Reniers |
Date de Résolution | 28 mai 2009 |
Source | Conseil du Contentieux des Etrangers |
Pays | Equatorien |
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS
ARRET
n° 28 094 du 28 mai 2009
dans laffaire x /
En cause : x
Domicile élu: x
contre:
lEtat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et dasile.
LE ,
Vu la requête introduite le 15 janvier 2009 par x, qui déclarent être de nationalité équatorienne et demandent « 1. A titre principal, [ ] de traiter le présent recours en pleine juridiction [ ] et de leur accorder létablissement conformément à larticle 40 de la loi du 15.12.1980. 2. A titre subsidiaire, [ ] de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice [ ]. 3. A titre infiniment subsidiaire, [ ] lannulation des décisions entreprises», à savoir «les décisions de refus de séjour de plus de trois mois, avec ordre de quitter le territoire, prises le 15.12.2008 et notifiées [ ] le 18.12.2008».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif et la note dobservations.
Vu le mémoire en réplique.
Vu lordonnance du 5 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 9 avril 2009.
Entendu, en son rapport, , .
Entendu, en leurs observations, Me P. ROBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND LARRÊT SUIVANT:
-
Les faits utiles à lappréciation de la cause.
1.1. Les requérants déclarent être arrivés en Belgique avec leurs deux enfants aînés et y résider de façon continue depuis 2001.
Le 16 août 2005, la deuxième requérante a donné naissance à une fille, laquelle sest vue attribuer la nationalité belge conformément à larticle 10, ancien, du Code de la nationalité belge.
1.2. Le 23 décembre 2005, les requérants ont introduit une demande détablissement en qualité dascendants de Belge, en loccurrence, leur fille.
Le 5 janvier 2006, le délégué du Ministre de lIntérieur a pris, à légard de chacun deux, une décision de « non prise en considération dune demande détablissement », qui leur a été notifiée, pour la deuxième requérante, le 3 mars 2006 et pour le premier requérant, le 2 mai 2006. La décision prise à légard du premier requérant était accompagnée dun ordre de quitter le territoire, notifié le même jour.
Ces décisions ont été annulées par le Conseil de céans, aux termes dun arrêt n° 18.139 prononcé en date du 30 octobre 2008.
1.3. Le 15 décembre 2008, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et dasile a pris, à légard de chacun des requérants, une décision de «refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire», sous la forme dun document conforme au modèle figurant à lannexe 20 de larrêté royal du 8 octobre 1981 concernant laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, qui leur a été notifiée le 18 décembre 2008.
Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :
- en ce qui concerne le premier requérant:
MOTIF DE LA DECISION (2):
ú Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant que membre de la famille dun citoyen de lUnion: en effet, depuis lintroduction de sa demande, lintéressé na produit aucun document prouvant quil était à charge de son enfant belge, [B.O.C.K.]. Les conditions mises à la demande de séjour ne sont pas remplies et nous ne pouvons considérer que le membre de famille rejoint a des revenus suffisants pour lui garantir en Belgique une prise en charge effective, lui assurant un niveau de vie équivalent au montant du revenu dintégration belge.
- en ce qui concerne la deuxième requérante:
MOTIF DE LA DECISION (2):
ú Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant que membre de la famille dun citoyen de lUnion: en effet, depuis lintroduction de sa demande, lintéressée na produit aucun document prouvant quelle était à charge de son enfant belge, [B.O.C.K.]. Les conditions mises à la demande de séjour ne sont pas remplies et nous ne pouvons considérer que le membre de famille rejoint a des revenus suffisants pour lui garantir en Belgique une prise en charge effective, lui assurant un niveau de vie équivalent au montant du revenu dintégration belge.
-
Questions préalables.
2.1. Demande principale de la partie requérante.
2.1.1. En termes de requête, la partie requérante postule, à titre principal, la réformation de la décision attaquée. Elle justifie cette demande dans le point intitulé « Recours de pleine juridiction », dans lequel elle allègue que le type de recours organisé devant le Conseil par larticle 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, nest pas conforme au prescrit de larticle 31.3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dont elle invoque leffet direct pour soutenir que le Conseil devrait traiter le présent recours comme étant un recours de pleine juridiction.
2.1.2. Sur ce point, le Conseil ne peut que confirmer sa jurisprudence antérieure (notamment, arrêts n° 2.442 du 10 octobre 2007, n° 2.901 du 23 octobre 2007...
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