Arrêt nº 28094 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28 mai 2009

ConférencierN. Reniers
Date de Résolution28 mai 2009
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysEquatorien

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 28 094 du 28 mai 2009

dans l’affaire x /

En cause : x

Domicile élu: x

contre:

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE ,

Vu la requête introduite le 15 janvier 2009 par x, qui déclarent être de nationalité équatorienne et demandent « 1. A titre principal, […] de traiter le présent recours en pleine juridiction […] et de leur accorder l’établissement conformément à l’article 40 de la loi du 15.12.1980. 2. A titre subsidiaire, […] de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice […]. 3. A titre infiniment subsidiaire, […] l’annulation des décisions entreprises», à savoir «les décisions de refus de séjour de plus de trois mois, avec ordre de quitter le territoire, prises le 15.12.2008 et notifiées […] le 18.12.2008».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 5 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 9 avril 2009.

Entendu, en son rapport, , .

Entendu, en leurs observations, Me P. ROBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT:

  1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause.

    1.1. Les requérants déclarent être arrivés en Belgique avec leurs deux enfants aînés et y résider de façon continue depuis 2001.

    Le 16 août 2005, la deuxième requérante a donné naissance à une fille, laquelle s’est vue attribuer la nationalité belge conformément à l’article 10, ancien, du Code de la nationalité belge.

    1.2. Le 23 décembre 2005, les requérants ont introduit une demande d’établissement en qualité d’ascendants de Belge, en l’occurrence, leur fille.

    Le 5 janvier 2006, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris, à l’égard de chacun d’eux, une décision de « non prise en considération d’une demande d’établissement », qui leur a été notifiée, pour la deuxième requérante, le 3 mars 2006 et pour le premier requérant, le 2 mai 2006. La décision prise à l’égard du premier requérant était accompagnée d’un ordre de quitter le territoire, notifié le même jour.

    Ces décisions ont été annulées par le Conseil de céans, aux termes d’un arrêt n° 18.139 prononcé en date du 30 octobre 2008.

    1.3. Le 15 décembre 2008, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a pris, à l’égard de chacun des requérants, une décision de «refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire», sous la forme d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 20 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui leur a été notifiée le 18 décembre 2008.

    Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :

    - en ce qui concerne le premier requérant:

    MOTIF DE LA DECISION (2):

    ú Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union: en effet, depuis l’introduction de sa demande, l’intéressé n’a produit aucun document prouvant qu’il était à charge de son enfant belge, [B.O.C.K.]. Les conditions mises à la demande de séjour ne sont pas remplies et nous ne pouvons considérer que le membre de famille rejoint a des revenus suffisants pour lui garantir en Belgique une prise en charge effective, lui assurant un niveau de vie équivalent au montant du revenu d’intégration belge.

    - en ce qui concerne la deuxième requérante:

    MOTIF DE LA DECISION (2):

    ú Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union: en effet, depuis l’introduction de sa demande, l’intéressée n’a produit aucun document prouvant qu’elle était à charge de son enfant belge, [B.O.C.K.]. Les conditions mises à la demande de séjour ne sont pas remplies et nous ne pouvons considérer que le membre de famille rejoint a des revenus suffisants pour lui garantir en Belgique une prise en charge effective, lui assurant un niveau de vie équivalent au montant du revenu d’intégration belge.

  2. Questions préalables.

    2.1. Demande principale de la partie requérante.

    2.1.1. En termes de requête, la partie requérante postule, à titre principal, la réformation de la décision attaquée. Elle justifie cette demande dans le point intitulé « Recours de pleine juridiction », dans lequel elle allègue que le type de recours organisé devant le Conseil par l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, n’est pas conforme au prescrit de l’article 31.3 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dont elle invoque l’effet direct pour soutenir que le Conseil devrait traiter le présent recours comme étant un recours de pleine juridiction.

    2.1.2. Sur ce point, le Conseil ne peut que confirmer sa jurisprudence antérieure (notamment, arrêts n° 2.442 du 10 octobre 2007, n° 2.901 du 23 octobre 2007...

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