Arrêt nº 26860 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 avril 2009

ConférencierG. Pintiaux
Date de Résolution30 avril 2009
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysAlgérienne

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 26.860 du 30 avril 2009

dans l’affaire X / III

En cause : X

Domicile élu: X

contre:

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 16 janvier 2009 par X, qui déclare être de nationalité algérienne et qui demande l’annulation de «l’ordre de quitter le territoire – modèle B- annexe 13- qui lui a été notifié le 18.12.2008 et qui lui enjoint de quitter le territoire, sans préciser la date à laquelle il est tenu de répondre à cette injonction».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 12 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 16 avril 2009.

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, .

Entendu, en observations, Me B DE SCHUTTER loco Me Ph. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît la partie requérante, et Me D. DAIE loco Me E. DERRIKS, , qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT:

  1. Faits et rétroactes de la procédure.

    1.1. Selon la partie requérante, elle serait arrivée en Belgique en 2001, munie d’un passeport, sous le couvert d’un visa touristique.

    1.2. En novembre 2005, elle a tenté de conclure un mariage à Burdinne avec une ressortissante belge alors qu’elle était incarcérée aux Pays-Bas pour séjour illégal, à la suite d’un contrôle frontalier le 23 septembre 2005. Il a été renoncé au mariage après la libération de la partie requérante.

    1.3. Le 8 août 2006, un ordre de quitter le territoire lui a été notifié qui a fait l’objet d’un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat, lequel a rendu un arrêt de rejet le 11 avril 2008 (n°182.007).

    1.4. Le 27 décembre 2006, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour auprès du Bourgmestre de la commune de Marchin, en application de l’ancien article 9, alinéa 3, devenu 9 bis, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers (ci-après, la loi du 15 décembre 1980).

    1.5. Le 3 décembre 2008, la partie requérante a sollicité à nouveau l’autorisation de contracter mariage avec la même ressortissante belge.

    1.6. Le 4 décembre 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour, en application de l’ancien article 9, alinéa 3, devenu 9 bis, de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

    Cette décision est motivée comme suit:

    Je vous informe que la requête est irrecevable.

    MOTIFS: Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle

    Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2001 sous le couvert d’un visa touristique. Cependant il ne fournit aucun document pour appuyer ses dires. Il s’est installé en Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur base de l’article 9 alinéa 3. Le requérant

    nallègue pas quil aurait été dans limpossibilité, avant de quitter lAlgérie, de sy procurer auprès de lautorité compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il sensuit quil sest mis lui-même...

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