Arrêt nº 27979 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28 mai 2009

Date de Résolution28 mai 2009
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysLibanaise

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°27979 du 28 mai 2009

dans l’affaire x/

En cause : x

Ayant élu domicile chez son avocat: x

Contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 10 février 2009 par x, qui déclare être de nationalité libanaise, contre la décision (x) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 23 janvier 2009 ;

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après «la loi»);

Vu le dossier administratifet la note d’observation;

Vu l’ordonnance du 7 avril 2009 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2009 ;

Entendu, en son rapport, , ;

Entendu, en observations, la partie requérante par Me A. STRACKX, , et M. A. ALFATLI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. L’acte attaqué

    1.1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit:

    A. Faits invoqués

    Vous seriez de nationalité libanaise et de confession musulmane (chiite). Vous seriez né à [A.], village situé dans le gouvernorat de [N.], et y auriez vécu jusque fin 2007, date de votre départ pour Beyrouth.

    A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

    Après la fin du conflit armé de l’été 2006 l’ayant opposé à l’Etat d’Israël, le Hezbollah aurait commencé à recruter des jeunes dans le sud du Liban afin de reconstituer ses troupes. Le Hezbollah aurait ainsi aidé financièrement de nombreuses familles (dont la vôtre – laquelle entretiendrait des liens étroits et forts avec le Hezbollah, [H. N.], secrétaire général du Hezbollah, étant un parent éloigné de votre famille –) dans le but d’encourager les jeunes en âge d’être enrôlés à rejoindre ses rangs.

    En janvier 2007, votre père, qui, membre du Hezbollah, aurait participé au conflit de l’été 2006 en secourant les blessés, vous aurait demandé d’adhérer au Hezbollah, ce que vous auriez refusé.

    Fin février/début mars 2007, votre père aurait réitéré sa demande. Vous auriez à nouveau refusé de devenir membre du Hezbollah. Pris de colère, votre père vous aurait frappé. Vous seriez alors parti une semaine chez la soeur de votre mère.

    En septembre 2007, votre père, de retour d’un voyage en Syrie ou en Iran où il aurait suivi une formation dispensée par le Hezbollah, aurait recommencé à vous solliciter et vous aurait invité à suivre l’exemple de vos cousins, engagés au sein du Hezbollah.

    Le 31 décembre 2007, vers 21 heures, vous seriez rentré ivre à votre domicile. Votre père ne l’aurait pas supporté. Vous en seriez venus aux mains et vous seriez battus violemment. En sortant du domicile familial, vous auriez déchiré et piétiné le drapeau du Hezbollah. Vous auriez également proféré des insultes à l’encontre du Hezbollah et de son secrétaire général, [H. N.]. Des membres du Hezbollah, dont [A. K.], un des responsables du mouvement chiite à Aynata, auraient été témoins de votre réaction alors qu’ils patrouillaient dans le village. [A. K.] aurait tiré dans votre direction. Vous auriez néanmoins réussi à prendre la fuite et à vous réfugier chez un ami à Beyrouth.

    Au début de l’année 2008, votre cousin, [J. N.], membre du Hezbollah, vous aurait agressé et battu en pleine rue à Beyrouth, vous reprochant votre comportement indigne. A la suite de cet événement, vous auriez porté plainte auprès de la gendarmerie.

    Le 20 février 2008, mû par votre crainte, vous auriez, depuis Beyrouth, embarqué à bord d’un vol à destination de la Turquie, pays que vous auriez quitté par route le 21 février 2008. Vous seriez arrivé en Belgique le 27 février 2008 et avez introduit une demande d’asile le jour même.

    B. Motivation

    Force est de constater que vous n’êtes pas parvenu à démontrer de manière satisfaisante qu’il existe en ce qui vous concerne une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

    En effet, il convient tout dabord de relever quil appert de vos déclarations successives une omission essentielle. Ainsi, lors de vos deux auditions au Commissariat général, vous avez déclaré, dune part, avoir déchiré et piétiné le drapeau du...

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