Arrêt nº 27366 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 14 mai 2009

Date de Résolution14 mai 2009
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysPalestinienne

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°27366 du 14 mai 2009

dans l’affaire 37.412/

En cause : Monsieur FOUDDA Houssam

Ayant élu domicile chez son avocat : Me P. HUGET

Rue de la Régence, 23

1000 BRUXELLES

Contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,

Vu la requête introduite le 10 février 2009 par Monsieur FOUDDA Houssam, qui déclare être d’origine palestinienne, contre la décision (01/20495Y) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 22 janvier 2009 ;

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après «la loi»);

Vu le dossier administratifet la note d’observation;

Vu l’ordonnance du 6 mars 2009 convoquant les parties à l’audience du 7 avril 2009 ;

Entendu, en son rapport, , ;

Entendu, en observations, la partie requérante par Me P. HUGET, , et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. L’acte attaqué

    1.1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit:

    Le 20 janvier 2009, de 10h05 à 12h13, vous avez été entendu par le Commissariat général au Centre pour illégaux de Vottem, assisté d’un interprète maîtrisant l’arabe. Votre avocat, Maître Patrick Huget, était présent de 10h18 à 12h13.

    A. Faits invoqués

    Vous vous déclarez d’origine palestinienne, né à Saïda au Liban en 1977.

    Vous avez introduit une première demande d’asile en Belgique le 20 août 2001. Le 22 août 2001, l’Office des Etrangers a pris une décision de refus de séjour à votre égard, décision que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a confirmée le 27 septembre 2001. Le 8 octobre 2001, vous avez introduit auprès du Conseil d’Etat une demande de suspension et une requête en annulation de la décision confirmative. Dans un arrêt du 24 octobre 2002, le Conseil d’Etat a rejeté et votre demande et votre requête.

    Le 19 septembre 2002, vous avez introduit une deuxième demande d’asile. Le 3 octobre 2002, l’Office des Etrangers a pris une décision de refus de séjour à votre égard, décision que le Commissariat général a confirmée le 2 décembre 2002. Le 30 décembre 2002, vous avez introduit auprès du Conseil d’Etat une demande de suspension et une requête en annulation de la décision confirmative. Le 6 juillet 2007, le Conseil d’Etat a rejeté et votre demande et votre requête.

    Le 20 janvier 2005, vous avez introduit auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles une requête en reconnaissance de la qualité d’apatride. Dans un jugement du 16 janvier 2007, le Tribunal de première instance a rejeté votre requête, jugement contre lequel vous avez interjeté appel – appel non encore fixé à ce jour.

    Le 5 décembre 2008, vous avez introduit une troisième demande d’asile.

    Les éléments nouveaux que vous produisez à l’appui de cette dernière sont les suivants : un rapport du 15 mai 2003 émanant de l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur la situation des réfugiés palestiniens, un document délivré par la Délégation générale palestinienne de Bruxelles attestant vos origines palestiniennes et l’arrêt n°14.233 du 17 juillet 2008 du Conseil du Contentieux des étrangers.

    B. Motivation

    Force est de constater que vous n’êtes pas parvenu à démontrer de manière satisfaisante qu’il existe en ce qui vous concerne une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.

    Ainsi, concernant les faits qui vous auraient conduit à solliciter une protection auprès des autorités belges – à savoir votre refus d’assister à des réunions de formation militaire du Fatah et d’être éventuellement envoyé au combat –, vous n’avez produit aucun nouvel élément décisif susceptible de pallier les motifs qui ont conduit le Commissariat à prendre, le 27 septembre 2001, une décision confirmative de refus de séjour à votre égard.

    En effet, lattestation délivrée par la Délégation générale palestinienne, dans la mesure où elle témoigne uniquement de vos origines palestiniennes ces dernières nétant pas remises en cause in casu et ne contient aucun élément étayant votre crainte, nest pas de nature à effacer les incohérences, imprécisions et lacunes ayant conduit au rejet de vos précédentes demandes dasile. Il en va de même du rapport du Conseil de lEurope, celui-ci ayant trait à la situation générale des réfugiés palestiniens et non à votre situation personnelle et individuelle, ce que, remarquons-le, vous admettez vous-même (« En quoi le rapport vient jeter un éclairage nouveau sur votre crainte ? […] Et concernant votre situation propre ? Ma situation nest pas mentionnée dedans [c.-à-d. dans le rapport] . Cest un document général » cf. rapport daudition du CGRA, p. 4). Quant à larrêt n°14.233 du 17 juillet 2008 du Conseil du Contentieux des étrangers, il se rapporte à une affaire étrangère à la vôtre...

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