Arrêt nº 27366 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 14 mai 2009
Date de Résolution | 14 mai 2009 |
Source | Conseil du Contentieux des Etrangers |
Pays | Palestinienne |
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS
ARRÊT
n°27366 du 14 mai 2009
dans laffaire 37.412/
En cause : Monsieur FOUDDA Houssam
Ayant élu domicile chez son avocat : Me P. HUGET
Rue de la Régence, 23
1000 BRUXELLES
Contre:
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,
Vu la requête introduite le 10 février 2009 par Monsieur FOUDDA Houssam, qui déclare être dorigine palestinienne, contre la décision (01/20495Y) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 22 janvier 2009 ;
Vu larticle 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers (ci-après «la loi»);
Vu le dossier administratifet la note dobservation;
Vu lordonnance du 6 mars 2009 convoquant les parties à laudience du 7 avril 2009 ;
Entendu, en son rapport, , ;
Entendu, en observations, la partie requérante par Me P. HUGET, , et Mme L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse;
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND LARRET SUIVANT:
-
Lacte attaqué
1.1. Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus doctroi de la protection subsidiaire qui est motivée comme suit:
Le 20 janvier 2009, de 10h05 à 12h13, vous avez été entendu par le Commissariat général au Centre pour illégaux de Vottem, assisté dun interprète maîtrisant larabe. Votre avocat, Maître Patrick Huget, était présent de 10h18 à 12h13.
A. Faits invoqués
Vous vous déclarez dorigine palestinienne, né à Saïda au Liban en 1977.
Vous avez introduit une première demande dasile en Belgique le 20 août 2001. Le 22 août 2001, lOffice des Etrangers a pris une décision de refus de séjour à votre égard, décision que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a confirmée le 27 septembre 2001. Le 8 octobre 2001, vous avez introduit auprès du Conseil dEtat une demande de suspension et une requête en annulation de la décision confirmative. Dans un arrêt du 24 octobre 2002, le Conseil dEtat a rejeté et votre demande et votre requête.
Le 19 septembre 2002, vous avez introduit une deuxième demande dasile. Le 3 octobre 2002, lOffice des Etrangers a pris une décision de refus de séjour à votre égard, décision que le Commissariat général a confirmée le 2 décembre 2002. Le 30 décembre 2002, vous avez introduit auprès du Conseil dEtat une demande de suspension et une requête en annulation de la décision confirmative. Le 6 juillet 2007, le Conseil dEtat a rejeté et votre demande et votre requête.
Le 20 janvier 2005, vous avez introduit auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles une requête en reconnaissance de la qualité dapatride. Dans un jugement du 16 janvier 2007, le Tribunal de première instance a rejeté votre requête, jugement contre lequel vous avez interjeté appel appel non encore fixé à ce jour.
Le 5 décembre 2008, vous avez introduit une troisième demande dasile.
Les éléments nouveaux que vous produisez à lappui de cette dernière sont les suivants : un rapport du 15 mai 2003 émanant de lassemblée parlementaire du Conseil de lEurope sur la situation des réfugiés palestiniens, un document délivré par la Délégation générale palestinienne de Bruxelles attestant vos origines palestiniennes et larrêt n°14.233 du 17 juillet 2008 du Conseil du Contentieux des étrangers.
B. Motivation
Force est de constater que vous nêtes pas parvenu à démontrer de manière satisfaisante quil existe en ce qui vous concerne une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir lune des atteintes graves visées par larticle 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers.
Ainsi, concernant les faits qui vous auraient conduit à solliciter une protection auprès des autorités belges à savoir votre refus dassister à des réunions de formation militaire du Fatah et dêtre éventuellement envoyé au combat , vous navez produit aucun nouvel élément décisif susceptible de pallier les motifs qui ont conduit le Commissariat à prendre, le 27 septembre 2001, une décision confirmative de refus de séjour à votre égard.
En effet, lattestation délivrée par la Délégation générale palestinienne, dans la mesure où elle témoigne uniquement de vos origines palestiniennes ces dernières nétant pas remises en cause in casu et ne contient aucun élément étayant votre crainte, nest pas de nature à effacer les incohérences, imprécisions et lacunes ayant conduit au rejet de vos précédentes demandes dasile. Il en va de même du rapport du Conseil de lEurope, celui-ci ayant trait à la situation générale des réfugiés palestiniens et non à votre situation personnelle et individuelle, ce que, remarquons-le, vous admettez vous-même (« En quoi le rapport vient jeter un éclairage nouveau sur votre crainte ? [ ] Et concernant votre situation propre ? Ma situation nest pas mentionnée dedans [c.-à-d. dans le rapport] . Cest un document général » cf. rapport daudition du CGRA, p. 4). Quant à larrêt n°14.233 du 17 juillet 2008 du Conseil du Contentieux des étrangers, il se rapporte à une affaire étrangère à la vôtre...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI