Arrêt nº 27283 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 13 mai 2009

ConférencierV.Delahaut
Date de Résolution13 mai 2009
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysCongolaise (Ex-Zaïre)

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 27.283 du 13 mai 2009

dans l’affaire x /

En cause : x

Domicile élu : x

contre:

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de Migration et d’Asile.

LE ,

Vu la requête introduite le 12 mars 2009 par x, qui se déclare de nationalité congolaise et qui demande la suspension et l’annulation de «la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, prise par l’Office des Etrangers en date du 27 janvier 2009 et de l’Ordre de Quitter le Territoire subséquent (annexe 13) pris en exécution».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite «la loi» ci-après.

Vu la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 7 avril 2009 convoquant les parties à comparaître le 8 mai 2009.

Entendu, en son rapport, , .

Entendu, en leurs observations, Me N. LUZEYEMO, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT:

  1. Les faits pertinents de la cause

    1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 4 janvier 2003. En date du 10 janvier 2003, il a introduit une demande d’asile qui s’est clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise par la Commission permanente de recours des réfugiés le 17 mars 2006.

    Par un arrêt n°179.575 du 14 février 2008, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation introduit à l’encontre de ladite décision.

    1.2. Par courrier daté du 14 décembre 2005, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi. Cette demande s’est clôturée par une décision d’irrecevabilité prise par la partie défenderesse le 14 avril 2006 et lui notifiée le 15 mai 2006.

    Les recours en suspension et en annulation introduits à l’encontre de cette décision devant le Conseil d’Etat ont été rejetés par un arrêt n°179.963 du 21 février 2008.

    1.3. Par courrier daté du 27 août 2007, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9 bis de la loi. Cette demande s’est clôturée par une décision d’irrecevabilité, assortie d’un ordre de quitter le territoire, prise par la partie défenderesse le 27 janvier 2009 et lui notifiée le 10 février 2009.

    Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit:

    MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

    Rappelons que l’intéressé a été admis au séjour en Belgique dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile, introduite le 10.01.2003 et clôturée négativement le 05.04.2006.

    Le requérant invoque le fait davoir un enfant belge, à savoir [E. Z. E.] né le 12.09.2007. Or, cet élément nouvre pas ipso facto un droit au séjour en Belgique. En date du 24.11.2008, lOffice des Etrangers a demandé au requérant de fournir des preuves de liens affectifs et/ou financiers entre son enfant et lui-même. Toutefois, les éléments fournis, à savoir des photos, une preuve de virement bancaire de 100 euros, un témoignage de la mère de lenfant, et une attestation médicale, ne sont pas suffisants pour démontrer lexistence de liens entre le requérant et son fils. Concernant les photos, force est de constater quelles ont été prises le même jour. Le seul virement bancaire, de 100 euros a quant à lui été effectué postérieurement à notre courrier. Quant au témoignage de la mère de lenfant et à lattestation médicale, notons que ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour démontrer lexistence de liens affectifs et/ou financiers entre le père et son fils, mais ils font partie d'un ensemble d'éléments qui, après analyse, ne nous permet pas de constater l'existence desdits...

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