Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 mars 2009

Date de Résolution16 mars 2009
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T no 191.457 du 16 mars 2009

A.114.573/XIII-2513

En cause :

  1. l'Association sans but lucratif

    ASSOCIATION DE PROMOTION

    DES ENERGIES RENOUVELABLES

    WALLONIE-BRUXELLES, en abrégé "APERe",

  2. la Société privée à responsabilité limitée

    NOVASTAR,

  3. de CARTIER d'YVES Jean-Philippe, ayant tous élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29

    6980 La Roche-en-Ardenne, contre :

  4. le Collège provincial du Luxembourg, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24

    1060 Bruxelles,

  5. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel DALEMANS, avocat,

    Thier de Luzery 1-3

    6600 Bastogne.

    LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 24 décembre 2001 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION DE PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES

    WALLONIE-BRUXELLES, en abrégé "APERe", la société privée à responsabilitélimitée NOVASTAR et Jean-Philippe de CARTIER d'YVES qui demandent l'annulation "du règlement provincial sur les cours d'eau non navigables arrêté par le Conseil provincial de Luxembourg le 23 mars 2001 (...) et plus spécialement ses articles 7, 33 alinéa 2, 56, 57, 58 alinéa 2, 60, 63 et 64";

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire des requérants, et le dernier mémoire de la première partie adverse;

    Vu l'ordonnance du 27 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 juin 2008;

    Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour les requérants, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me G. BELVA, loco Me M. DALEMANS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  6. Les articles 1er, 2 et 23 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables sont rédigés comme suit :

    Article 1er " Au sens de la présente loi, on entend par :

  7. Cours d'eau non navigables : les rivières et ruisseaux non classés par le gouvernement parmi les voies navigables, en aval du point où leur bassinhydrographique atteint au moins 100 hectares. Ce point s'appelle origine du cours d'eau.

  8. Bassin hydrographique : la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau en amont d'un point déterminé".

    Article 2 " Les cours d'eau non navigables sont répartis en trois catégories.

    Sont classés :

  9. En première catégorie : les parties des cours d'eau non navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins 5.000 hectares;

  10. En deuxième catégorie : les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci qui ne sont classés ni en première ni en troisième catégorie;

  11. En troisième catégorie : les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci, en aval de leur origine, tant qu'ils n'ont pas atteint la limite de la commune où est située cette origine".

    Article 23 " §1er. Les conseils provinciaux sont chargés de mettre leurs règlements provinciaux relatifs aux cours d'eau non navigables en concordance avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution.

    Ils sont également tenus de prévoir dans ces règlements des règles applicables aux cours d'eau qui ne tombent pas sous l'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne : le curage, l'entretien et la réparation de ces cours d'eau;

    les travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification du lit ou du tracé du cours d'eau;

    les autorisations requises pour la construction, l'enlèvement ou le changement des ponts, écluses, barrages de retenue ou de déviation, voûtements ou autres ouvrages d'art temporaires ou permanents;

    les autorisations requises pour les plantations et pour la construction de bâtiments le long du cours d'eau;

    l'interdiction d'entraver, de quelque façon que ce soit, l'écoulement de l'eau ou d'endommager l'état normal de l'eau du cours d'eau, de ses rives ou des ouvrages qui s'y trouvent.

    §2. Ces règlements provinciaux requièrent l'approbation du Roi pour être exécutoires. Ils ne peuvent établir que des peines de police".

    L'article 23 précité constitue la base légale de l'acte attaqué.

  12. Le règlement contesté a été adopté le 23 mars 2001 par le conseil provincial du Luxembourg et approuvé le 2 août suivant par le Ministre régional del'agriculture et de la ruralité. Il remplace intégralement le règlement du 7 octobre 1955 qui avait été modifié le 22 juin 2000.

  13. L'article 3 du règlement attaqué dispose comme suit : " Le règlement est applicable 1/) aux cours d'eau non navigables de la deuxième et de la troisième catégorie tels que classés en application de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

    2/) aux cours d'eau non navigables ne tombant pas sous l'application de la loi précitée".

    L'article 7 soumet à autorisation "tous travaux et constructions en connexion aux cours d'eau de 2 et 3o catégories ainsi qu'avec les cours d'eau non classés" et les articles 8 à 14 règlent les modalités de sa délivrance. Les articles 17 à 34 traitent des travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation à effectuer aux cours d'eau de deuxième et troisième catégories. L'article 35 porte sur les curages spéciaux. L'article 36 rappelle les obligations à charge de l'autorité compétente (province ou commune suivant la catégorie en cause). Les articles 37 et 38 règlent les travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification. Les articles 39 à 48 traitent des travaux à effectuer aux cours d'eau non classés. Enfin, les articles 49 à 66, où se situent la plupart des dispositions visées par le recours, fixent des mesures de police destinées à assurer la protection des cours d'eau;

    Considérant que la première partie adverse conteste l'intérêt au recours de l'association sans but lucratif "ASSOCIATION DE PROMOTION DES ENERGIES

    RENOUVELABLES WALLONIE-BRUXELLES" au motif que l'acte attaqué ne porterait pas atteinte à l'intérêt collectif de l'association ni quant à l'activité de celle-ci ni quant au lien entre cette activité et le territoire en cause, étant celui de la province de Luxembourg; qu'au surplus, selon elle, l'A.S.B.L. requérante n'aurait pas fourni la preuve de la publication aux annexes du Moniteur belge des statuts, noms, prénoms, professions et domiciles de ses administrateurs ni du dépôt de la liste de ses membres auprès du tribunal de son siège social;

    Considérant que l'A.S.B.L. requérante a déposé les pièces sus- mentionnées;

    Considérant que l'objet social de l'A.S.B.L. "ASSOCIATION DE

    PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES WALLONIE-BRUXELLES" est défini comme suit par l'article 3 de ses statuts :" L'association a pour objet la promotion des énergies renouvelables, leur étude et celles y afférentes notamment par la centralisation des données techniques et climatologiques, d'information du public, des pouvoirs publics et des professionnels ainsi que la sensibilisation à l'intérêt des énergies renouvelables et de l'utilisation rationnelle de l'énergie et de toute chose s'y rapportant directement dans le cadre de la Belgique, de l'Europe et des autres pays";

    Considérant que, avec son dernier mémoire, l'A.S.B.L. fournit une liste de ses réalisations en microélectricité, en particulier, depuis 2002, une mission que lui a confiée la Région wallonne visant à développer le secteur de la micro-hydroélectricité en Wallonie sur les cours d'eau non navigables, cette mission étant toujours en cours en 2008; que, par ailleurs, les articles du règlement qui sont attaqués concernent soit l'accès aux cours d'eau soit la prise d'eau en province de Luxembourg, ce qui est en relation directe avec la micro-hydroélectricité en Wallonie; qu'il s'ensuit que la première requérante a intérêt à son recours; que l'exception ne peut être retenue;

    Considérant que la première partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité prise du défaut d'intérêt au recours de la deuxième requérante au motif que celle-ci est une société commercialisant tout matériel et tout système relatifs aux...

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