Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 mars 2009

Date de Résolution 9 mars 2009
JuridictionXIII
Nature Arrêt

La règle constitutionnelle de l'égalité devant la loi et son application que constitue celle de l'égalité devant l'impôt n'exclut nullement qu'un régime fiscal différent soit établi à l'égard de certaines catégories de biens ou de personnes, lorsque le critère de différentiation est susceptible de justification objective et raisonnable.

La règle de l'égalité devant l'impôt n'est pas violée dès lors qu'il apparaît que les critères destinés à identifier les écrits soumis à la taxe litigieuse sur les écrits publicitaires distribués gratuitement et ceux qui ne le sont pas sont généraux et objectifs, et sont en rapport avec le but écologique poursuivi et exprimé dans le préambule de l'acte attaqué. Les journaux dits "toutes boîtes" sont des journaux à vocation commerciale et publicitaire qui représentent une catégorie objectivement différente des journaux à vocation d'information, comme la presse quotidienne ou mensuelle d'information. En outre, il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires, l'abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique est plus importante pour le premier type d'écrits que pour le second. En effet, à la différence de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, les journaux «toutes boîtes» visés par la taxe litigieuse sont diffusés gratuitement à l'ensemble des habitants de la commune, sans que les destinataires n'en fassent la demande. Il en découle que cette diffusion «toutes boîtes» est de nature à provoquer une grande production de déchets sous forme de papier, liée à la circonstance que les destinataires des écrits n'en étaient pas demandeurs. L'affirmation selon laquelle la distribution "toutes boîtes" ne se distingue pas de la distribution gratuite adressée et des publications diverses qui sont mises dans le commerce ne peut donc pas être suivie. En effet, seule la première, taxée par l'acte attaqué, est distribuée de manière généralisée. En outre, la taxe contestée n'est pas comparable à celle qui a frappé la distribution des annuaires téléphoniques "Pages d'Or" vu que dans ce cas-là la taxe ne vise que la distribution d'un seul document et non tous les envois non adressés.

Sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux...

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