Décision judiciaire de Conseil d'État, 3 février 2009

Date de Résolution 3 février 2009
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T no 190.135 du 3 février 2009

G./A.95.344/VI-15.670

En cause :

  1. GRAILET Jacqueline,

  2. la société anonyme PHARMACIE LEJEUNE,

  3. la société privée à responsabilité limitée

    PHARMACIE VANDERBRUGGEN,

  4. la société anonyme PHARMACIE TILMAN,

  5. STEVENOT Jean, ayant élu domicile chez Mes Jacques CLESSE et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2,

    4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Eric MARON, avocat, rue de la Source, no 68,

    1060 Bruxelles.

    Parties intervenantes :

  6. BODSON Fernande,

  7. la société privée à responsabilité limitée

    PHARMACIE DE WERBOMONT, ayant élu domicile chez Me Luc MISSON, avocat, rue de Pitteurs, no 41,

    4020 Liège.

    LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 8 septembre 2000 par Jacqueline GRAILET, la société anonyme PHARMACIE LEJEUNE, la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE VANDERBRUGGEN, la société anonyme PHARMACIE TILMAN et Jean STEVENOT qui demandent l'annulation de "la décision de Mme la Ministre de la Santé publique du 7 juillet 2000 accordant à Mme Fernande Bodson l'autorisation VI- 15.670 -1/27 d'installer une officine ouverte au public à Werbomont au lieudit «Bruyère des Arsins»";

    Vu l'arrêt no 91.598 du 13 décembre 2000 accueillant la requête en intervention de Fernande BODSON, rejetant la requête en intervention de la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE DE WERBOMONT et rejetant la demande de suspension;

    Vu la demande de poursuite de procédure introduite le 5 février 2001 par les parties requérantes;

    Vu la requête introduite le 19 mars 2001 par laquelle Fernande BODSON demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation;

    Vu l'ordonnance du 2 avril 2001 accueillant cette intervention;

    Vu la requête introduite le 19 mars 2001 par laquelle la société privée à responsabilité limitée PHARMACIE DE WERBOMONT demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation;

    Vu l'ordonnance du 23 juillet 2008 accueillant cette intervention;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu les mémoires en intervention;

    Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes et intervenantes;

    Vu l'ordonnance du 6 janvier 2009, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 janvier 2009;

    Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Quentin PEIFFER, loco Me Eric MARON, avocat,

    VI- 15.670 -2/27 comparaissant pour la partie adverse et Me Aurélie KETTELS, loco Me Luc MISSON, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes;

    Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur adjoint;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête ont été exposés dans l'arrêt no 91.598, du 13 décembre 2000; qu'ils sont les suivants :

  8. Par une lettre recommandée du 18 août 1993, Fernande BODSON a saisi le ministre ayant, à l'époque, la Santé publique dans ses attributions d'une demande d'autorisation d'implanter au lieudit "Bruyères des Arsins", à Werbomont (commune de Ferrières), sur un terrain cadastré section B no 367 L 4, une officine pharmaceutique ouverte au public.

  9. Cette demande d'autorisation fondée sur l'article 1er, § 3, c), de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public a, conformément au prescrit de l'article 7, alinéa 1er, dudit arrêté, été transmise pour avis à chacune des autorités et instances que cette même disposition désigne. Exception faite de l'Association pharmaceutique belge et de l'inspecteur de la pharmacie compétent pour la province de Liège, les diverses autorités et instances consultées ont, toutes, émis un avis favorable.

  10. Par une lettre recommandée du 17 novembre 1993, quatre propriétaires d'officines pharmaceutiques voisines du lieu d'implantation projeté pour la nouvelle officine pharmaceutique ont fait connaître aux services de l'inspection générale de la pharmacie du ministère de la Santé publique et de l'Environnement leurs multiples objections à la demande d'autorisation formulée par Fernande BODSON.

  11. En application de l'article 8 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, l'inspecteur en chef-directeur de l'inspection générale de la pharmacie du ministère de la Santé publique et de l'Environnement a, le 14 mars 1994, déposé et transmis à la commission d'implantation compétente un rapport récapitulatif de l'ensemble des éléments de la procédure dont les conclusions se révèlent favorables à l'ouverture au public de la nouvelle officine pharmaceutique en projet.

    VI- 15.670 -3/27 5. Le 25 avril 1994, la commission d'implantation compétente a émis l'avis que l'autorisation sollicitée par Fernande BODSON devait lui être accordée. Cet avis, qui n'a fait l'objet d'aucun recours auprès de la commission d'appel compétente, repose sur les motifs suivants : " [...] Attendu que la commune fusionnée de Ferrières issue de la fusion des anciennes communes (art. 404 de l'arrêté royal du 17.09.1975 portant fusion des communes),

    Ferrières, Werbomont, My, Vieuxville et Xhoris compte 3929 habitants (M.B.

    1/1/93), 1 pharmacie (une seconde s'implantera très prochainement à Xhoris);

    Attendu que sur le plan démographique, en vertu de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 (modifié par les arrêtés royaux des 19.04.1977, 16.12.1981,

    23.12.1983 et 17.02.1988) l'ouverture d'une pharmacie n'est pas possible;

    Attendu que la pharmacie la plus proche de l'implantation projetée est située à +/-

    7 km;

    Attendu qu'il ressort du dossier que l'implantation projetée pourrait desservir une population de plus de 1.500 habitants : - Werbomont 540 habitants - Burnontige 100 habitants - Harre 365 habitants - Fays 75 habitants - Ernonheid 50 habitants - Trou-de-Bra 100 habitants - Chevron 503 habitants

    Soit un total de 1.733 habitants;

    Que dès lors, il y a lieu de donner un avis favorable à l'ouverture d'une nouvelle officine;

    Qu'ainsi il est satisfait aux critères énoncés à l'article 1er, § 3, c, de l'arrêté royal du 25.09.1974 [...];".

  12. Se ralliant, dans son intégralité, à la motivation de l'avis précité de la commission d'implantation compétente, le Ministre de l'Intégration sociale, de la Santé publique et de l'Environnement a, le 19 mai 1995, décidé d'octroyer à Fernande BODSON l'autorisation d'implantation sollicitée.

    Cette autorisation a, sur recours introduit par les première, deuxième, troisième et cinquième requérants, été annulée par un arrêt no 67.607 du 29 juillet 1997; il a été jugé que la décision alors attaquée était insuffisamment motivée pour les raisons suivantes : " Considérant que l'article 1er, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, dispose comme suit : « § 1er. Les critères visant à organiser une répartition adéquate des officines pharmaceutiques ouvertes au public sont :

    1o la limitation du nombre des pharmacies à un maximum par commune, tel que prévu aux paragraphes suivants;

    2o la prévention d'une trop forte concentration de pharmacies dans un endroit donné;

    VI- 15.670 -4/27 3o la satisfaction des besoins de noyaux d'habitations isolés;

    § 2. Selon que la commune compte : - plus de 30.000 habitants;

    - de 7.500 à 30.000 habitants;

    - moins de 7.500 habitants;

    le nombre d'officines pharmaceutiques ouvertes au public ne peut être supérieur au quotient de la division du nombre total d'habitants respectivement par : - 3.000 - 2.500 - 2.000.

    Pour chaque officine existante dans laquelle deux ou plusieurs pharmaciens exercent simultanément leur art de façon effective et à plein temps, le chiffre de la population est réduit de 5.000 à condition: a) que cette situation existât avant l'introduction de la demande et b) (...).

    La réduction du chiffre de la population ne peut être appliquée lorsqu'elle aurait pour effet de réduire le nombre des officines à moins de deux dans les communes de moins de 7.500 habitants et à moins de trois dans les communes de plus de 9.000 habitants.

    § 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, l'implantation d'une officine supplémen- taire peut être autorisée : a) si la pharmacie la plus proche se trouve à environ 1 km de l'officine projetée et si celle-ci couvre les besoins de 2.500 habitants;

    1. si la pharmacie la plus proche se trouve à environ 3 km de l'officine projetée et si celle-ci couvre les besoins de 2.000 habitants;

    2. si la pharmacie la plus proche se trouve à environ 5 km de l'officine projetée et si celle-ci couvre les besoins de 1.500 habitants»;

    que l'autorité doit avoir égard concrètement pour chaque demande d'implantation à la prévention d'une trop forte concentration de pharmacies dans un endroit donné;

    que les habitants d'un même noyau d'habitations isolé, aux besoins desquels l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 a pour but de pourvoir, ne peuvent être comptés en nombre décisif lors de mises en oeuvre successives de l'article 1er, § 3, sans violer l'article 1er, § 1er, notamment 2o, de cet arrêté; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'acte attaqué est fondé sur l'article 1er, § 3, c, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974; qu'après avoir observé que la pharmacie litigieuse est située à environ sept kilomètres de la plus proche implantation et qu'elle pourrait desservir une population évaluée à 1.733 habitants, l'acte attaqué accorde l'autorisation demandée sans examiner de manière explicite si «la prévention d'une trop forte concentration de pharmacies dans un...

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