Décision judiciaire de Raad van State, 22 novembre 2005

Date de Résolution22 novembre 2005
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 151.554 du 22 novembre 2005

A.164.979/XIII-3829

En cause :

  1. VAN EECKHOUT Albert,

  2. GUILBERT André,

  3. PETIT Roger, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

    1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne , représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33

    1040 Bruxelles.

    Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé IPALLE , ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3

    1300 Wavre.

    LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 8 août 2005 par Albert VAN EECKHOUT,

    André GUILBERT et Roger PETIT qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial, du 8 juin 2005 confirmant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Tournai du 4 mars 2005 accordant à la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", un permisunique pour implanter et exploiter une dalle de compostage de déchets verts, sise à la rue longeant le lieu-dit du Malprès, à 7520 Templeuve-Tournai;

    Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité;

    Vu la requête introduite le 29 août 2005 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé;

    Vu la requête introduite le 10 octobre 2005 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE

    PUBLIQUE, en abrégé "IPALLE", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation;

    Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

    Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties;

    Vu l'ordonnance du 17 octobre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 8 novembre 2005;

    Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. MOERYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me L. de MEEUS, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :1. Le 29 octobre 2004, la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE (en abrégé IPALLE) introduit une demande de permis unique pour l'implantation et l'exploitation d'une dalle de compostage de déchets verts sise à la rue longeant le lieu dit du Malprès à 7520 Templeuve.

    Plus spécialement, le projet consiste dans l'installation et l'exploitation d'une dalle de compostage ("déchets verts" récoltés dans les parcs à conteneurs d'IPALLE) d'une capacité de 10.000 tonnes, relevant de la rubrique 90.23.11.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ("installation de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure à 100 m³ et inférieure ou égale à 40.000 m³ " - classe 2).

    La demande de permis contient notamment une étude sur les odeurs réalisée par le Centre de Ressources technologiques en Chimie (en abrégé "CERTECH"), une note sur l'impact acoustique du projet et une note sur l'impact du projet sur les nappes souterraines.

    Les lieux sont situés en zone agricole au plan de secteur de Tournai-Leuze-

    Péruwelz.

    Le projet se situe sur une ancienne décharge et en zone karstique de contrainte modérée.

  4. La demande est déclarée complète et recevable le 30 novembre 2004.

  5. Une enquête publique est réalisée sur le territoire de la ville de Tournai du 13 au 28 décembre 2004. Elle donne lieu à de nombreuses réclamations (7 lettres individuelles, une lettre collective du comité de défense de l'environnement de Templeuve et des alentours, ainsi qu'une pétition rassemblant 568 signatures s'opposant au projet).

    Les principales oppositions portent sur : - les nuisances olfactives du projet;

    - le risque de pollution bactériologique et chimique;

    - la prolifération d'insectes ou de rongeurs, vecteur de maladies transmissibles à l'homme;

    - le coût d'une telle structure;- l'instabilité du sol, particulièrement mauvais vu les immondices qui ont été entreposées sur le site et qui peuvent faire l'objet de tassements imprévisibles vu leur hétérogénéité;

    - le risque d'effondrement karstique;

    - la rentabilité douteuse du projet;

    - le risque de pollution au niveau de la nappe phréatique;

    - le fait que la wateringue n'a pas été consultée;

    - la mauvaise intégration du bâtiment dans le paysage;

    - le fait que l'article 110 du CWATUP ne peut être d'application dans ce cas car il s'agit d'une activité essentiellement commerciale et industrielle et non d'un équipement de service public ou communautaire;

    - le fait que l'accès se fera par la rue Rumez et un carrefour à créer (il y a peu de précisions sur l'aménagement de ce carrefour et sur le tracé exact de la route devant conduire des gros camions vers le site : aller, retour, zone de manoeuvre);

    - le fait qu'il s'agit d'un lieu de promenades et la création d'un nouveau lotissement à proximité;

    - l'implantation en zone agricole qui crée des risques pour les exploitations;

    - le fait que ce projet devrait être implanté dans une zone industrielle.

  6. La division de l'eau émet, le 7 décembre 2004, un avis favorable sur le projet.

  7. La direction générale de l'agriculture émet un avis défavorable le 10 décembre 2004, aux motifs qu"'il s'agit d'une activité étrangère à l'agriculture, s'établissant sur des terrains nécessaires et occupés par des agriculteurs. Sa localisation crée aussi un trafic non souhaitable en zone agricole sur des chemins réservés pour l'activité agricole. Ce projet met en péril la destination de la zone à considérer à cet endroit".

  8. La commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis défavorable le 27 décembre 2004 pour les motifs suivants : " - Non prise en compte de l'aspect paysager et de la biodiversité (existence à côté d'une roselière sur peupleraie) : ne faudrait-il pas attendre les conclusions du schéma de structure quant à la définition des zones protégées;

    - non prise en compte du développement touristique de Templeuve par la mise en valeur de ses chemins comme préconisé par le P.C.D.R.;

    - insuffisance du complément de l'étude olfactive;

    - conclusion alarmiste de l'étude géophysique;- mise en...

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