Décision judiciaire de Raad van State, 8 octobre 1997

Date de Résolution 8 octobre 1997
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T no 68.728 du 8 octobre 1997

A.40.801/VI-14.008

En cause : la Société anonyme PETITJEAN et Frères, rue Bastin 71

4020

Wandre, contre : l'Etat belge représenté par :

  1. le Ministre des Affaires sociales,

  2. le Secrétaire d'Etat à la Santé publique.

    LE CONSEIL D'ETAT, IIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 2 juin 1989 par la société anonyme PETITJEAN et Frères, qui demande l'annula- tion de la "circulaire aux abattoirs d'animaux de bouche- rie";

    Vu l'arrêt no 67.522 du 15 juillet 1997 rouvrant les débats pour examiner le bien-fondé du recours contre la circulaire attaquée et fixant l'affaire à l'audience du 24 septembre 1997;

    Vu l'arrêt notifié aux parties;

    Entendu, en son rapport,

    Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;Entendu, en ses observations, Me KUYPER, loco Me DEFRAIGNE, avocat, comparaissant pour la partie requéran- te;

    Entendu, en son avis conforme, Mme HAUBERT, premier auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont les suivants :

  3. L'Institut d'expertise vétérinaire est notam- ment chargé "des expertises, des analyses de laboratoire, des examens et contrôles sanitaires prévus par la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes ainsi que de l'exercice du contrôle sanitaire organisé en application de ladite loi" (loi du 13 juillet 1981 portant création d'un institut d'expertise vétéri- naire, article 2, § 1er, 1o).

    L'Institut d'expertise vétérinaire est financé principalement par "le produit des droits perçus en exécu- tion des alinéas 1er et 2 de l'article 6, de la loi du 5 septembre 1952, (...)"; l'article 6, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes dispose comme suit : "

    Il peut être prélevé, à charge du propriétaire de l'animal ou des produits soumis au contrôle des experts, des droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôles sani- taires, ainsi que des analyses de laboratoire, visées à l'article 3, alinéa 2. (...);

  4. Un arrêté royal du 4 juillet 1986 a fixé, avec effet au 1er juillet 1986, les droits destinés à couvrir les frais résultant des expertises, examens et contrôlessanitaires de la viande de boucherie, de la viande de volaille et du poisson. Cet arrêté royal a été annulé pour vice de forme par l'arrêt du Conseil d'Etat no 29.953 du 29 avril...

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