Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 décembre 2008

Date de Résolution17 décembre 2008
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T no 188.927 du 17 décembre 2008

A. 184.508/XI-16.487

En cause :

  1. La chambre belge des Experts judiciaires en Matière Automobile et Accidentologie ,

  2. DOUCY Jean-François,

  3. LECRENIER Michel,

  4. LOVENS Antoine,

  5. SPRINGUEL Hervé, ayant élu domicile chez Me B. CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles, contre :

L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles,

LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 juillet 2007 par l'association sans but lucratif CHAMBRE BELGE DES EXPERTS JUDICIAIRES EN MATIÈRE AUTOMOBILE

ET ACCIDENTOLOGIE, Jean-François DOUCY, Michel LECRENIER, Antoine LOVENS et Hervé SPRINGUEL qui demandent l'annulation de l'arrêté royal du 26 avril 2007 organique de la Commission des frais de justice, publié au Moniteur belge du 25 mai 2007;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le dossier administratif;Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat, déposé le 27 août 2008;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 27 novembre 2008;

Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre;

Entendu en leurs observations Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu en son avis M. THIBAUT, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que M. le premier auditeur rapporteur a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours en tant qu'il est introduit par la première partie requérante; que celle-ci n'a pas publié la composition de son conseil d'administration ni produit une attestation de dépôt de pièces au greffe du tribunal compétent en vue d'une telle publication; qu'il s'ensuit que la requête est irrecevable en ce qui la concerne;

Considérant que l'arrêté attaqué se donne pour fondement légal l'article 5, §§ 6 et 7, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 et vise "l'avis n/ 42.388/2 du Conseil d'Etat donné le 21 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat";

Considérant que l'article 5 de la loi-programme (II) du 27 décembre...

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