Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 novembre 2008

Date de Résolution21 novembre 2008
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 188.136 du 21 novembre 2008 A.95.641/VIII-1918

En cause : GYSELINGS Jocelyne, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,

contre :

la Radio Télévision belge de la, Communauté française (R.T.B.F.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 septembre 2000 par Jocelyne GYSELINGS qui demande l'annulation de la décision de la Radio Télévision belge de la Communauté française de la déclarer inapte à l'issue de l'épreuve spéciale d'admission au grade de producteur qui lui a été notifiée par lettre du 19 juillet 2000;

Vu l'arrêt n/ 177.295 du 27 novembre 2007 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction;

Vu le rapport complémentaire de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu la notification de ce rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 octobre 2008;

Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat;

VIII - 1918- 1/7

Entendu, en leurs observations, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, et M. VIAL, conseiller aux affaires juridiques, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 177.295 du 27 novembre 2007 susvisé;

Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation de l'article 87, § 4, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de l'illégalité de l'article 62 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, de l'illégalité du règlement et de l'excès de pouvoir"; qu'elle fait valoir que la partie adverse a décidé son échec au terme d'une épreuve spéciale qui n'était pas organisée par le Secrétariat permanent au recrutement (Selor), alors que les principes généraux visés par l'article 87, § 4, de la loi spéciale sont applicables de plein droit au personnel des personnes morales de droit public qui, telle la RTBF, dépendent de la Communauté française; que selon elle, le Roi n'a pu se réserver aucune compétence pour désigner les seules personnes de droit public dont le personnel serait soumis aux principes généraux; qu'elle en conclut que le conseil d'administration de la RTBF ne pouvait décider que des épreuves spéciales de recrutement ne seraient pas organisées par le Selor; qu'en réplique, la partie requérante estime que, contrairement à ce qu'affirme la partie adverse, le Roi ne tire de l'article 87, § 4, de la loi spéciale aucun pouvoir pour déterminer les seules personnes morales de droit public dont le personnel est soumis aux principes généraux et il ne fait partant aucun doute que l'article 62 de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 contrevient au prescrit...

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