Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 novembre 2008

Date de Résolution14 novembre 2008
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 187.923 du 14 novembre 2008 A. 190.209/XI-870

En cause : l'a.s.b.l. RADIO MIDI 1,

ayant élu domicile chez

Me M. PILCER, avocat boulevard de la Cambre 33/6 1000 Bruxelles,

contre :

le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.

Partie intervenante :

S.p.r.l. CEDAV

ayant élu domicile rue de la Loi 28bte 7 1040 Bruxelles

-------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRÉSIDENT DE LA XV e CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la requête introduite selon la procédure d’extrême urgence le 30 novembre 2008 par l’a.s.b.l. Radio Midi 1, en ce qu’elle tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de: 1. la décision du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA du 23 octobre 2008 décidant de n’attribuer à Radio Midi 1 ASBL aucune des radiofréquences visées dans sa demande et de ne pas l’autoriser à éditer le service de radiodiffusion

sonore Radio Midi 1 par voie hertzienne terrestre analogique; 2. la décision du Collège d’autorisation et de contrôle, du 23 octobre 2008, attribuant une fréquence au demandeur Al Manar / Al Markazyia (la s.p.r.l. CEDAV) et l’autorisant à éditer un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre analogique sur cette fréquence;

Vu le dossier administratif;

Vu l'ordonnance du 4 novembre 2008 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 novembre 2008 à 9 heures 30;

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Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me , M. PILCER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et M. A. BOUDA, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis contraire, M. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

Le 21 décembre 2007, le gouvernement de la Communauté française a adopté, en application du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, neuf arrêtés (publiés au Moniteur belge du 22 janvier 2008), dont l’un fixe la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services et un autre l’appel d’offres pour l’attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne. L’appel d’offres porte notamment sur onze radiofréquences assignables à des radios indépendantes à Bruxelles. Les autorisations sont octroyées pour une période de neuf ans et les offres doivent être déposées pour le 22 mars 2008 au plus tard, un demandeur pouvant se porter candidat pour plusieurs radiofréquences, en énonçant et motivant dans ce cas ses préférences.

Le 20 mars 2008, la requérante a déposé un dossier de demande d’autorisation pour six des radiofréquences disponibles à Bruxelles. La demande a été déclarée recevable le 17 avril. Le 24 avril, le projet de la requérante a été qualifié de «radio communautaire» sur la base de la recommandation du Collège d’autorisation et de

contrôle du 14 février 2008 relative à la diversité et à l’équilibre des formats de radios dans le traitement des offres en application de l’article 56, alinéa 2, du décret sur la radiodiffusion du 27 février 2003.

Par une décision du 17 juin 2008, la partie adverse a refusé d’accéder à la demande de la requérante. Cette décision a été attaquée par la requérante par une requête enrôlée sous le numéro 188.905/XV-768, mais elle a été retirée par la partie adverse le 23 octobre; par arrêt n° 187.827 du 12 novembre 2008, le Conseil d’Etat a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ce recours. Le même jour la partie adverse a adopté une nouvelle décision par laquelle elle n’attribue à la requérante aucune des radiofréquences sollicitées. Cette décision, qui constitue le premier acte

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attaqué, est motivée par référence à une annexe au procès-verbal de la réunion du même jour du Collège d’autorisation et de contrôle du CSA, lequel porte la motivation suivante:

Vu la demande de Radio Midi 1 ASBL qui a postulé, dans son dossier, l’attribution, par ordre de préférence des radiofréquences identifiées ci-après, chacune associée à une zone en fonction de la recommandation susmentionnée du 14 février 2008: 1. BRUXELLES 106.8 (Grande ville Bruxelles) 2. BRUXELLES 107.2 (Grande ville Bruxelles) 3. BRUXELLES 105.4 (Grande ville Bruxelles) 4. BRUXELLES 97.8 (Grande ville Bruxelles) 5. BRUXELLES 107.6 (Grande ville Bruxelles)

Considérant que pour la zone “Grande ville Bruxelles”, la

recommandation susmentionnée du 14 février 2008 privilégie l’attribution des capacités selon les règles suivantes:

! environ 1/4 des radiofréquences (soit 3 radiofréquences) pour des radios d’expression ou, à défaut de projets correspondants, pour des radios géographiques; ! environ 1/4 des radiofréquences (soit 3 radiofréquences) pour des radios communautaires; ! environ 1/4 des radiofréquences (soit 3 radiofréquences) pour des radios thématiques.

Le solde des capacités (soit 2 lots) sera attribué en fonction des offres reçues. En outre, la ou les radiofréquences communautaires et thématiques doivent être attribuées en fonction de la pertinence de l’adéquation entre la programmation et la population visée;

Considérant que, par la délibération du 24 avril 2008, le Collège d’autorisation et de contrôle a qualifié le projet du demandeur du profil “radio communautaire” tel que défini dans la recommandation susmentionnée du 14 février 2008;

Considérant que le profil “radio communautaire” a été établi en raison des éléments suivants observés dans le dossier du demandeur:

! Structure dominée majoritairement par des membres de la communauté visée; ! Mention d’un trait culturel particulier (origine, langue, religion,...) permettant d’identifier une communauté d’individus; ! Projet conçu par et pour une communauté et/ou ses sympathisants; ! Existence de partenariats avec les acteurs et les associations de la communauté visée; ! Programmation articulée autour d’un trait culturel (usage d’une langue, information en provenance du pays d’origine, information générale et/ou culturelle orientée en fonction d’un point de vue philosophique particulier); ! Présence de programmes d’information articulés autour d’un trait culturel; ! Diffusion d’œuvres musicales en lien avec le trait culturel (origine, langue, connotation religieuse,...); ! Demande de dérogation en termes d’artistes de la Communauté française;

Considérant qu’il résulte tant de l’article 55 § 1er du décret du 27 février 2003 que des articles 6 de chacun des deux cahiers de charges tels qu’ils figurent à l’annexe 2 de l’arrêté du gouvernement du 21 décembre 2007 fixant l’appel d’offres pour l’attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre que le législateur n’a pas souhaité laisser au CSA le choix complet des fréquences ou réseaux de fréquences à attribuer; qu’il a, au contraire, voulu laisser aux candidats le choix de la fréquence ou du réseau qu’ils souhaitent se voir attribuer, avec pour conséquence une restriction des configurations possibles;

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Considérant que le CSA ne pourrait dès lors, sans violer la volonté exprimée par les demandeurs, attribuer à un demandeur une fréquence ou un réseau de laquelle ou duquel il n’aurait pas postulé l’attribution;

Considérant que l’article 56 al. 3 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion liste les critères au regard desquels le Collège d’autorisation et de contrôle apprécie les demandes; que ces dispositions sont reprises et complétées dans l’arrêté du 4 juillet 2008 visant l’appel d’offres (articles 12 et 13 du cahier des charges repris en son annexe 2);

Considérant que sont ainsi énumérés les critères suivants à l’article 12 de cet arrêté:

! 1. La manière dont les demandeurs
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