Décision judiciaire de Conseil d'État, 15 octobre 2008

Date de Résolution15 octobre 2008
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 187.101 du 15 octobre 2008 G./A.186.982/VI-17.703

En cause : XXXX,

ayant élu domicile chez

Me Pierre DEROY, avocat, avenue Marie de Hongrie, nº 18 bte 6, 1083 Bruxelles,

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de l’Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 février 2008 par XXXX qui sollicite la cassation de la décision de la commission d’appel des pensions de réparation du 22 novembre 2007 selon laquelle "[...] il n’y a pas lieu à révision pour erreur ni pour fait nouveau de la décision prise par la Commission d’appel des pensions de réparation le 24.06.1992";

Vu l’ordonnance nº XXXX du 25 février 2008 déclarant le recours en cassation admissible;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat;

Vu l'ordonnance du 9 septembre 2008 fixant l’affaire à l’audience du 8 octobre 2008;

Vu la notification de l’ordonnance et du rapport aux parties;

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Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Pierre DEROY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Michel AVART, auditeur général, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit:

  1. Alors qu'il circule en service commandé sur l'autoroute reliant Cologne à Aix-la-Chapelle, le requérant est victime, le 5 mai 1966, d'une chute en moto ayant, selon ses propres dires, occasionné une hypercyphose de la colonne vertébrale, un pincement latéral de la colonne lombo-sacrée, une mobilisation réduite du rachis lombaire, un soubassement de la hanche gauche ainsi qu'une dorsarthrose et une scoliose.

  2. Lors d'entraînements précédant une participation à un challenge "Fusiliers d'assaut" organisé à Bourg-Léopold, il aurait, à la fin de l'année 1968 ou au cours du premier semestre de l'année 1969, fait une chute dans une fosse, qui lui aurait causé un important hématome à la cuisse droite qui ne s'est pas immédiatement résorbé et qui a nécessité, au mois de novembre de l'année 1977, une intervention chirurgicale afin de procéder à son extraction.

  3. Par une lettre recommandée du 22 mai 1987, le requérant introduit auprès de l'administration des pensions du ministère des Finances une demande de pension de réparation pour "dorso-lombalgies et lombarthrose", affections qui seraient une conséquence des deux chutes précitées.

  4. Au terme de l'examen du dossier, l'Office médico-légal du ministère de la Santé publique et de l'Environnement établit, le 21 novembre 1987, un rapport d'expertise médicale constatant l'existence de séquelles d'ostéochondrite juvénile ainsi qu'une scoliose lombaire par déséquilibre du bassin mais déniant toute possibilité d'imputer ces affections aux faits invoqués par le requérant et admettant, en consé-

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    quence, de reconnaître, pour les affections concernées, un taux global d'invalidité de 10 % diminué d'un pourcentage identique justifié par la prise en compte de facteurs étrangers concomitants.

  5. Se ralliant sans aucune réserve aux conclusions du rapport d'expertise médicale précité, la commission des pensions de réparation, lors de sa séance du 19 juin 1989, refuse d'octroyer au requérant la pension réclamée par lui.

  6. Par une lettre du 4 septembre 1989, recommandée à la poste le 5 septembre 1989, le requérant interjette appel de cette décision de refus.

  7. Au terme de l'examen du dossier du requérant, examen qui a nécessité la consultation de divers médecins spécialistes, le collège médical d'appel de l'Office médico-légal établit, le 19 juin 1991, un rapport d'expertise médicale constatant l'existence de lombosciatalgies chroniques sur spondylarthrose mais déniant toute possibilité d'imputer cette affection d'origine dégénératrice aux faits invoqués par le requérant et admettant, pour l'affection concernée, un taux global d'invalidité de 10% diminué d'un pourcentage identique justifié par la prise en compte de facteurs étrangers concomitants.

  8. Se ralliant aux conclusions du rapport d'expertise médicale précité qui n'ont pas été considérées comme remises en cause par le certificat médical déposé à l'audience par le requérant, la commission d'appel des pensions de réparation déclare, le 24 juin 1992, l'appel interjeté recevable mais non fondé et, en conséquence, confirme la décision entreprise.

  9. Par une lettre du 26 mars 1997, recommandée à la poste le même jour, le requérant saisit la commission d'appel des pensions de réparation d'une demande de révision de sa décision du 24 juin 1992 portant rejet de sa demande de pension de réparation pour "dorso-lombalgies et lombarthrose".

    Cette demande est fondée sur une déclaration, établie le 10 février 1997, par le sieur Paermentier, attestant que le requérant a été blessé dans le courant de l’année 1969 et que "cet accident a eu lieu sur la piste d’obstacle dans la «fosse»; il a été blessé à la...

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