Décision judiciaire de Conseil d'État, 29 septembre 2008

Date de Résolution29 septembre 2008
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 186.554 du 29 septembre 2008 A. 188.942/XV-772

En cause : la s.a. SOCIETE DE DIFFUSION BFM PLUS, ayant élu domicile chez Me A. MOYAERTS, avocat, avenue de la Toison d'Or 68/10 1060 Bruxelles,

contre :

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me Fr. JONGEN, avocat, rue de l'Eglise 23 1450 Chastre.

Requérantes en intervention :

1. la s.a. COBELFRA,

ayant élu domicile chez

Me Fr. TULKENS, avocat,

chaussée de la Hulpe 177/6

1170 Bruxelles, 2. la s.c.r.l. FM DEVELOPPEMENT,

ayant élu domicile chez

Me P. JEANRAY, avocat,

rue de Savoie 18

1060 Bruxelles, 3. la s.a. INADI,

ayant élu domicile chez

Me Fr. TULKENS, avocat,

chaussée de la Hulpe 177/6

1170 Bruxelles.

R XV - 772 - 1/26

---------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XV e CHAMBRE SIEGEANT EN REFERES,

Vu la requête unique introduite le 11 juillet 2008 par la société anonyme SOCIETE DE DIFFUSION BFM PLUS, qui tend à la suspension de l'exécution et à l'annulation des décisions suivantes prises à la même date du 17 juin 2008 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel : - la décision de ne pas autoriser la requérante à éditer le service de radiodiffusion sonore RADIO BFM par voie hertzienne terrestre analogique sur le réseau de radiofréquences à structure urbaine «U1»; - la décision de ne pas autoriser la requérante à éditer le service de radiodiffusion sonore RADIO BFM par voie hertzienne terrestre analogique sur le réseau de radiofréquences à structure urbaine «U2»; - la décision d'autoriser la s.c.l.r. FM DEVELOPPEMENT à éditer le service de radiodiffusion sonore FUN RADIO par voie hertzienne terrestre analogique sur le réseau de radiofréquences à structure urbaine «U1»; - la décision de ne pas attribuer le réseau de radiofréquences à structure urbaine «U2»; - la décision d'autoriser la s.a. INADI à éditer le service de radiodiffusion sonore Bel

RTL par voie hertzienne terrestre analogique et de lui attribuer le réseau de radiofréquences «C1», à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans; - la décision d'autoriser la s.a. COBELFRA à éditer le service de radiodiffusion sonore RADIO CONTACT par voie hertzienne terrestre analogique et de lui attribuer le réseau de radiofréquences «C2», à compter du 22 juillet 2008 pour une durée de neuf ans;

S la décision d'ensemble d'attribuer 78 radiofréquences (radios indépendantes), 4 réseaux communautaires, 5 réseaux provinciaux, un réseau urbain, et de ne pas attribuer le réseau urbain «U2»;

Vu les requêtes introduites le 1er août 2008 par lesquelles la s.a. COBELFRA, la s.c.l.r. FM DEVELOPPEMENT et la s.a. INADI demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure;

Vu le dossier administratif et la note d'observations déposés par la partie adverse;

Vu le rapport de M. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'Etat;

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Vu l'ordonnance du 3 septembre 2008 fixant l'affaire à l'audience du 25 septembre 2008 à 9 heures 30;

Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience;

Vu les notes déposées à l’audience par la requérante et la deuxième intervenante, notes qui ne sont cependant pas prévues par le règlement de procédure et qui doivent dès lors être écartées des débats;

Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.;

Entendu, en leurs observations, Me A. MOYAERTS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour les première et troisième parties intervenantes, et Me P. JEANRAY, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

I. Les faits de la cause et les actes attaqués

Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit:

  1. La requérante BFM PLUS est une société anonyme fondée en 1995 et qui a pour objet social notamment les opérations se rattachant aux arts, spectacles, médias et à la publicité ainsi que la mise en oeuvre de tous les médias audiovisuels. Son actionnariat est composé de MAHAUX CONSULT (30%) et de BIP SPRL (70%).

    Elle exploitait jusqu'ici six radiofréquences - à Bruxelles, Charleroi, Havré, Liège, Namur et Wavre -, dont trois pour lesquelles des titres de reconnaissance provisoire avaient été attribués à des associations sans but lucratif, les trois autres étant exploitées sans titre.

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    2. A la date du 14 février 2007, le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (ci-après: le CSA), décide, en application de l’article 7 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, d'engager une procédure d'évaluation du pluralisme de l’offre dans les services de radiodiffusion sonore.

    Cette procédure débouche, le 20 juin 2007, sur le constat que les sociétés RADIO H S.A., CONTACT S.A., ROSSEL S.A., Tvi S.A., CLT-UFA S.A. et LEMAIRE ELECTRONICS S.A. exercent une position significative dans les services de radiodiffusion sonore à l’égard des éditeurs INADI S.A., COBELFRA S.A., JOKER FM S.A. et BFM PLUS S.A.

    Le 19 septembre suivant, le Collège d’autorisation et de contrôle du CSA décide d’engager la deuxième phase de la procédure d’évaluation du pluralisme de l’offre dans les services de radiodiffusion.

  2. Le 21 décembre 2007, le Gouvernement de la Communauté française a adopté, en application du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, neuf arrêtés (publiés au Moniteur belge du 22 janvier 2008), fixant notamment la liste des radiofréquences assignables aux éditeurs de services ainsi que l’appel d’offres pour l’attribution des radiofréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre.

    En particulier, l’arrêté du 21 décembre 2007 fixant l’appel d’offres distingue une série de fréquences assignables à des radios indépendantes et des fréquences assignables à des radios en réseau. Sont établis quatre réseaux de radiofréquences à structure communautaire, dénommés C1, C2, C3 et C4, ainsi que deux réseaux de radiofréquences à structure urbaine, dénommés U1 et U2. Autrement dit, l'on passe d'une dizaine de réseaux existant illégalement à six réseaux légalement autorisables. Les autorisations sont octroyées pour une période de neuf ans et les offres doivent être déposées pour le 22 mars 2008 au plus tard, un demandeur pouvant se porter candidat pour plusieurs radiofréquences, en énonçant et motivant dans ce cas ses préférences.

  3. La société requérante BFM PLUS introduit le 20 mars 2008, par envois recommandés à la poste, quatre candidatures à l’octroi de radiofréquences: elles portent sur les réseaux de radiofréquences à structure urbaine U1 et U2,la préférence exprimée par la requérante allant au réseau U2.

    Au total, 162 projets se sont portés candidats à une fréquence ou à un réseau.

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    Le 18 avril 2008, la requérante est informée par la partie adverse du caractère recevable de sa demande d’attribution d’une fréquence ou d’un réseau de radiofréquences.

  4. Les services du CSA établissent ensuite à l'attention du Collège d’autorisation et de contrôle un rapport ayant pour objet l’évaluation globale du projet d’assignation des réseaux communautaires C1 à C4 et urbain U1 quant aux objectifs de pluralisme et de diversité.

    Pour ce qui concerne l’évaluation des positions significatives et du pluralisme de l’offre, le rapport propose de procéder à trois tests successifs et indique que le Collège doit évaluer de manière anticipative dans quelle mesure la décision d’autorisation aura un impact sur l’accès du public à une offre pluraliste.

    A propos du premier test de la «position significative», le rapport distingue la position significative fondée sur le critère de l’audience potentielle de celle fondée sur le critère de la détention de capital en fixant la barre à 24% du capital. Le rapport conclut que les candidats éditeurs INADI S.A. pour Bel RTL, COBELFRA S.A. pour RADIO CONTACT et JOKER FM S.A. pour MINT exercent une position significative fondée sur la détention de leur capital par le groupe RADIO H et qu’en outre, NEW CONTACT, détenu à parts égales par LEMAIRE ELECTRONICS et CLT-UFA, et LEMAIRE ELECTRONICS, disposent d’une option d’achat sur 50% du capital de la s.a. BFM.

    A propos du test de la contribution au pluralisme culturel, le rapport conclut à l’interdépendance structurelle des candidats INADI S.A., COBELFRA S.A. et JOKER FM S.A.

    Au total, le rapport propose l’octroi de réseaux (communautaires) à la s.a. INADI et à la s.a. COBELFRA tout en exposant que la position significative du groupe RADIO H sera adéquatement limitée par la non-sélection de la s.a. JOKER FM et de la requérante, la s.a. BFM PLUS, qui ne présente pas toutes les garanties d’indépendance par rapport au groupe RADIO H. Le même raisonnement est suivi pour ce qui concerne le pluralisme culturel.

  5. A la date du 17 juin 2008, le Collège d’autorisation et de contrôle, après une longue analyse portant sur la diversité et l’objectif de pluralisme, se rallie aux propositions du rapport précité et décide, d'une part, de ne pas autoriser la requérante

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    à éditer le service de radiodiffusion sonore RADIO BFM par voie hertzienne terrestre analogique sur le réseau U1 et, d'autre part, de ne pas l'autoriser à éditer le service de radiodiffusion sonore RADIO BFM sur le réseau U2.

    Il s'agit des deux premiers actes attaqués par le recours. Ils sont motivés pareillement ainsi qu'il suit: « Le Collège d'autorisation et de contrôle a été saisi d’une demande d’autorisation par BFM Plus SA pour l’édition d’un service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne...

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