Décision judiciaire de Conseil d'État, 26 septembre 2008

Date de Résolution26 septembre 2008
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 186.541 du 26 septembre 2008 G./A.172.605/VI-17.140

En cause : MAZZITELLO Aurelio,

ayant élu domicile chez

Me Frank DELPORTE, avocat, Kon. Albertstraat, nº 13, 8520 Kuurne,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier

Ministre et Ministre de l’Intérieur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 mai 2006 par Aurelio MAZZITELLO qui demande l’annulation de la décision du 2 mars 2006 du Ministre de l’Intérieur lui refusant la délivrance d’une carte d’identification d’agent de gardiennage;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2008 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat;

Vu l'ordonnance du 11 août 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 septembre 2008 à 11 heures;

Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat;

VI- 17.140 -1/10

Entendu, en leurs observations, Me Frank DELPORTE, comparaissant pour la partie requérante et M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 18 février 2002, le requérant consent à l’enquête de moralité visée à l’article 6bis, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, devenue entre temps loi réglementant la sécurité privée et particulière.

  2. Le 15 avril 2003, une entreprise de gardiennage demande une carte d'identification pour le requérant.

  3. Le 22 avril 2003, les services de la partie adverse demandent à la police fédérale l'exécution d'une enquête de moralité à propos du requérant.

  4. Le 30 mars 2004, les services de la partie adverse demandent au procureur du Roi de Tournai de lui accorder l’autorisation de lever une copie de trois procès-verbaux relatifs au requérant et de lui communiquer les suites pénales réservées, la copie d’un éventuel jugement et d’éventuels autres procès-verbaux concernant le requérant.

  5. Le 1er avril 2004, le procureur du Roi de Tournai envoie aux services de la partie adverse la copie de deux des trois procès-verbaux et refuse la copie du troisième procès-verbal, le requérant étant mineur au moment des faits.

  6. Le 25 avril 2005, l’inspecteur de police, chargé de l’enquête de sécurité, dépose le rapport d’enquête auprès des services de la partie adverse. Ce rapport indique que le requérant est concerné par trois faits se rapportant à sa moralité et faisant l'objet de trois procès-verbaux. Le premier daté du 21 décembre 2002 concerne "un port illégal d’armes prohibées", à savoir la possession par le requérant, lors d’un contrôle d’un lieu où le requérant assurait la sécurité, d'une matraque télescopique et de gants plombés

    VI- 17.140 -2/10

    dans le véhicule du requérant et d’un couteau de 18 centimètres qu’il portait, manche vers le bas; le deuxième daté du 20 juillet 2002 a trait à des "coups et blessures volontaires réciproques (bagarre)" entre le requérant et son ancienne amie; le troisième daté du 10 novembre 1994 est relatif à "un port illégal d’armes prohibées", à savoir le port d’un couteau papillon par le requérant, alors mineur d’âge.

  7. Le 29 juin 2005, les services de la partie adverse informent le requérant que le Ministre de l’Intérieur estime devoir refuser de lui délivrer une carte d’identification sur la base des deux premiers faits, qu’il lui est loisible de prendre connaissance de ce dossier dans un délai de quinze jours ouvrables et qu’il dispose d’un délai de trente jours ouvrables pour transmettre ses observations.

    Le requérant n’a donné aucune suite à cette invitation, le pli contenant la lettre du 29 juin 2005 n’ayant pas été réclamé à la poste.

  8. Le 13 octobre 2005, une autre entreprise de gardiennage demande l’octroi d’une carte d’identification pour le requérant qui a donné, le 7 octobre 2005, son consentement à l’enquête de moralité.

  9. Le 2 mars 2006, le Ministre des Classes moyennes, signant "pour le Ministre de l’Intérieur, absent", prend la décision suivante, qui constitue l’acte attaqué :

    " Monsieur,

    Une demande a été introduite afin d’obtenir, pour vous, une carte d’identification comme agent de gardiennage. Afin de pouvoir exercer des activités de gardiennage, vous devez satisfaire aux conditions fixées à l’article 6 de la loi du 10 avril 1990.

    Une de ces conditions est fixée par l’article 6, alinéa 1, 8/ de la loi précitée. Cet article stipule que les personnes qui exercent une fonction d’exécution au sein d’une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT