Décision judiciaire de Conseil d'État, 8 juillet 2008

Date de Résolution 8 juillet 2008
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 185.216 du 8 juillet 2008 A.167.674/XV-676

En cause : DEVEEN Frédéric, ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL -LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT ET DU PARC LEOPOLD, en abrégé "C.H.I.R.E.C.", ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES, Stéphane NOPERE et Christophe THIEBAUT, avocats, avenue Paul Hymans 71 1200 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 novembre 2005 par Frédéric DEVEEN, qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 1er septembre 2005 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à l'a.s.b.l. «CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD- WATERLOO, EDITH CAVELL,

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LAMBERMONT ET DU PARC LEOPOLD», en abrégé C.H.I.R.E.C., pour la transformation d'une maison d'habitation et d'un atelier en centre de consultation médical et dentaire lié à la Clinique de la Basilique, sur un bien sis à Ganshoren, avenue du Duc Jean 63;

Vu l'arrêt n/ 157.432 du 10 avril 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué;

Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

Vu la requête introduite le 16 juin 2006 par laquelle l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER INTERREGIONAL EDITH CAVELL - LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT ET DU PARC LEOPOLD, en abrégé C.H.I.R.E.C., demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation;

Vu l'ordonnance n/ 1271 du 27 juin 2006 accueillant la requête en intervention;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire du requérant valant demande de poursuite de la procédure, le courrier de la partie adverse du 10 septembre 2007 valant dernier mémoire ainsi que le courrier de la partie intervenante du 24 août 2007 valant dernier mémoire;

Vu l'ordonnance du 19 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 juin 2008;

Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat;

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Entendu, en leurs observations, Me E. BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Chr. LEPINOIS, loco Me S. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me S. TOUSSAINT, loco Mes B. PAQUES, S. NOPERE et Chr. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la partie intervenante a revêtu sa requête en intervention, introduite le 16 juin 2006, de timbres fiscaux d'une valeur de 125 euros alors qu'elle s'était auparavant acquittée du même montant au titre de la taxe lors de son intervention dans la procédure en suspension; que conformément à l'article 70, § 2, alinéa 2, du règlement général de procédure tel qu'en vigueur à l'époque, sa requête en intervention du 16 juin 2006 aurait dû être inscrite en débet; qu'il y a donc lieu d'ordonner le remboursement de la taxe indûment acquittée par cette partie;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 157.432 du 10 avril 2006;

Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la prescription particulière 2.2 du plan régional d'affectation du sol (PRAS), adopté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 3 mai 2001; qu'il fait valoir que cette disposition ne permet, en zone d'habitation, d’affecter un bien à des équipements d’intérêt collectif ou de service public, notamment de santé, qu’à concurrence d’une superficie de plancher de 1000 m² par immeuble, que cette superficie doit être calculée par immeuble et non par construction, que le projet vise à réunir deux nouvelles constructions à la parcelle accueillant le site principal de la clinique de la Basilique, en sorte qu'il y a lieu de prendre en considération non les seuls bâtiments concernés par les travaux autorisés par le permis attaqué, mais l’ensemble de la clinique, et que, partant, la superficie de 1000 m² est dépassée; que dans son mémoire en réplique, il expose que la définition donnée par le glossaire contenu dans les prescriptions littérales privilégie une approche globale et non une approche parcellaire, que l'habitation faisant l'objet de la demande de permis «est perçue comme étant un élément d'un immeuble dans son ensemble» et que la circonstance que le centre médical hébergé dans ledit bâtiment dispose d'une entrée propre est indifférente à cet égard, dès lors que l'ensemble que constitue la clinique dispose d'une entrée principale, située rue Pangaert; que, dans

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son dernier mémoire, le requérant soutient que la circonstance que les autres bâtiments de la clinique ne se situent pas en zone d'habitation n'implique nullement qu'ils ne doivent pas être pris en considération en vue de déterminer la superficie visée par la disposition précitée; qu'en effet, selon lui, une telle interprétation viderait le sens de la dérogation que celle-ci contient en permettant toute extension sans aucune limite lorsqu'existent des liaisons entre un bâtiment situé dans une zone d'intérêt collectif et un bâtiment se trouvant dans une zone d'habitat;

Considérant que la maison concernée par le permis attaqué est reprise en zone d'habitation au PRAS; que les autres immeubles de la Clinique de la Basilique se trouvent en zone d'équipement d'intérêt collectif ou de service public;

Considérant qu'en son alinéa 1er, la prescription particulière 2.2 du PRAS, consacrée aux zones d'habitation, dispose comme suit:

Ces zones peuvent aussi être affectées aux équipements d'intérêt collectif ou de service public et aux activités productives dont la superficie de plancher de l'ensemble de ces fonctions ne dépasse pas, par immeuble 250 m². Cette superficie est portée à 1.000 m² pour les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux et de santé

;

Considérant que cette disposition détermine la surface maximale qui, dans un bâtiment situé en zone d'habitation, peut être affectée aux équipements d'intérêt collectif ou de service public ainsi qu'aux...

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