Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 juin 2008

Date de Résolution23 juin 2008
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 184.484 du 23 juin 2008 G./A.167.103/VI-17.038

En cause : AELEN Noël,

ayant élu domicile chez

Me Stefano CANEVE, avocat, rue Paquay, nº 84, 4100 Seraing,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Vice-Premier

Ministre et Ministre de l’Intérieur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 octobre 2005 par Noël AELEN qui poursuit l'annulation de la décision du Ministre de l’Intérieur du 24 août 2005 lui refusant l’octroi d’une carte d’identification d’agent de gardiennage;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 16 mai 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à

l'audience du 18 juin 2008;

Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Jean-Paul LAGASSE, loco Me Stefano CANEVE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur;

VI- 17.038 -1/9

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Le 24 novembre 2000, le requérant réussit l’examen relatif à la formation de base du personnel d’exécution des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage.

  2. Le 22 mars 2001, le requérant, qui indique "exercer une fonction exécutive dans une entreprise de gardiennage, consistant en la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles au public", consent à l’enquête de moralité prescrite par la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, devenue, le 10 janvier 2005, la loi sur la sécurité privée et particulière.

  3. Le 24 mars 2001, il est engagé, en qualité d’agent de gardiennage, par la S.C.R.L. B.C.A. SECURITY.

  4. Le 11 juin 2001, l’entreprise de gardiennage B.C.A. SECURITY demande, auprès des services de la partie adverse, l’octroi d’une carte d’identification pour le requérant.

  5. Le 14 juin 2001, les services de la partie adverse demandent à la police fédérale l’exécution d’une enquête de moralité à propos du requérant.

  6. Le 29 mars 2002, le requérant obtient l’attestation particulière de compétence relative à la formation Armes qu’il a suivie du 11 février au 20 mars 2002.

    Le 6 juin 2002, il se voit décerner l’attestation particulière de compétence relative à la formation Contrôle de personnes qu’il a suivie du 4 au 23 mai 2002.

  7. Le 12 juin 2003, un inspecteur principal de la police fédérale dépose le rapport d’enquête de moralité auprès des services de la partie adverse. Ce rapport indique que le requérant est concerné par trois faits en rapport avec sa moralité : un procès-verbal du 19 janvier 2002 de la police de Seraing du chef de "coups et blessures" infligés comme portier d’une discothèque; un procès-verbal du 29 mai 1997 de la brigade de gendarmerie de Ans du chef de "coups et blessures" portés à un commerçant

    VI- 17.038 -2/9

    à la suite d’un vol dans ce commerce; un procès-verbal du 3 mai 1997 de la brigade de gendarmerie de Grimbergen du chef de détention d’armes prohibées (batte de baseball, coup de poing américain et lame de rasoir mécanique).

  8. Le 30 juillet 2003, les services de la partie adverse informent le requérant que le Ministre de l’Intérieur envisage de refuser de lui délivrer une carte d’identification en raison de l’existence des trois procès-verbaux mentionnés ci-dessus, qu’il lui est loisible de prendre connaissance de ce dossier dans un délai de quinze jours ouvrables et qu’il dispose d’un délai de trente jours ouvrables pour transmettre ses observations.

  9. Le 29 août 2003, le conseil du requérant adresse ses observations aux services de la partie adverse. Il expose que les faits de 1997 mentionnés au rapport de la police fédérale sont pour le moins anciens et contestés en majeure partie, qu’ils ont tous été antérieurs au début de l’activité du requérant dans le secteur du gardiennage, que le fait de 2002 est en cours mais qu’il invoquera la légitime défense, que, depuis 1997, le requérant a fait preuve de bonne volonté et a tout fait pour pouvoir exercer son travail dans le gardiennage, comme le démontrent les documents qu’il joint dont des attestations de réussite de formations en la matière, qu’il a un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs et qu’il a une vie familiale stable.

  10. Le 21 octobre 2004, le conseil du requérant interroge la partie adverse sur les suites de sa lettre du 29 août 2003.

    Le 8 novembre 2004, les services de la partie adverse lui répondent que le dossier est à l’étude et dans l’attente...

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