Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 mai 2008

Date de Résolution27 mai 2008
JuridictionAG
Nature Assemblée Générale

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

no 183480 du 27 mai 2008 A.161.208/G-99.(I.) A.164.394/G-100.(II.) A.168.636/G-101.(III.)

En cause: I. + II. + III.

Patsy SLABBAERT, ayant élu domicile chez Mes D. Lindemans et T. Eyskens, avocats, ayant leur cabinet à 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur 3

contre:

I. + II. 1. le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, ayant élu domicile chez Mes J. Bouckaert et L. De Vuyst, avocats, ayant leur cabinet à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25

III. 1. le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE

SAINT-JOSSE-TEN-NOODE,

  1. A.S. MOUZON, 3. C. DE MAAT, 4. J. DESTERCKE, 5. P. DREZE, 6. E. COLLINET, 7. A.M. DE RAET, 8. J. DESMET, 9. H. DE VASCONCELOS FELIX-ALVES, 10. F. KESSAS, 11. F. JASSIN, 12. R. LECLERE, 13. R. ROX, ayant élu domicile chez Me J. Bouckaert, avocat, ayant son cabinet à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25.

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ÉTAT, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF,

    Vu la requête introduite le 25 mars 2005 par Patsy Slabbaert pour demander l'annulation de la décision interlocutoire du 20 janvier 2005 du Collège juridictionnel, visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989

    AG- 99 - 1/12

    A R R Ê T

    relative aux Institutions bruxelloises (ci-après : le Collège juridictionnel), par laquelle ce collège se déclare compétent pour connaître du recours qu'elle a introduit le 2 novembre 2004 (affaire A.161.208/G-99);

    Vu la requête introduite le 18 juillet 2005 par Patsy Slabbaert pour demander l'annulation de la décision interlocutoire du 12 mai 2005, par laquelle le Collège juridictionnel se déclare compétent pour connaître du recours qu'elle a introduit le 23 février 2005 (affaire A.164.394/G-100);

    Vu la requête introduite le 15 décembre 2005 par Patsy Slabbaert pour demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2005, par laquelle le Collège juridictionnel la rend responsable, en sa qualité d'ancien receveur du Centre public d'action sociale de Saint-Josse-ten-Noode, d'un débet fixé à 30.817,77 euros (affaire A.168.636/G-101);

    Vu les mémoires en réponse et en réplique dans les trois affaires;

    Vu le rapport dans les trois affaires de M. R. Vander Elstraeten, premier auditeur chef de section;

    Vu les ordonnances du 6 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du rapport et des dossiers;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires dans les trois affaires;

    Vu les ordonnances du 27 février 2008 par lesquelles le Président du Conseil d'État décharge la XIIe chambre des affaires et les renvoie à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif;

    Vu les ordonnances du 4 mars 2008, fixant les affaires à l'audience du 8 avril 2008;

    Entendu M. G. van Haegendoren, conseiller d'État, en son rapport;

    Entendu, en leurs observations, Me T. Eyskens, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me J. Bouckaert et T. Gernaey, avocats, comparaissant pour les parties adverses;

    AG- 99 - 2/12

    Entendu M. R. Vander Elstraeten, premier auditeur chef de section, en son avis conforme;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois coordonnées sur le Conseil

    d'État;

    Les éléments de la cause

    1.1. La requérante est receveur définitif à temps plein au centre public d'action sociale (CPAS) de Saint-Josse-ten-Noode.

    1.2. Le 19 août 2004, le conseil de l'action sociale refuse de donner décharge à la requérante pour les comptes 2001 et 2002. Cette décision est notifiée à la requérante par pli recommandé du 3 septembre 2004.

    Par courrier du 24 septembre 2004, la requérante demande au Collège réuni de la Commission communautaire commune de suspendre la décision du 19 août 2004.

    1.3. Le 2 novembre 2004, la requérante introduit un recours devant le Collège juridictionnel contre la décision du 19 août 2004 et "l'approbation tacite de cette décision par le Collège réuni de la Commission communautaire commune".

    Ce recours est examiné une première fois par le Collège juridictionnel à l'audience publique du 23 décembre 2004. Le 20 janvier 2005, le Collège juridictionnel prend une décision interlocutoire par laquelle il se déclare compétent pour connaître du recours et ordonne la production de pièces complémentaires, avant dire droit pour le surplus. Cette décision fait l'objet du premier recours.

    1.4. Le 21 octobre 2004, le conseil de l'action sociale arrête le compte de fin de gestion.

    Le 23 décembre 2004, il décide de refuser décharge à la requérante pour le compte de fin de gestion clôturé le 17 octobre 2003. Cette décision est notifiée à la requérante par pli recommandé du 28 décembre 2004.

    AG- 99 - 3/12

    CONSIDÈRE CE QUI SUIT :

    1.5. Le 23 février 2005, la requérante introduit un recours devant le Collège juridictionnel contre la décision du 23 décembre 2004 et "l'approbation tacite de cette décision par le Collège réuni de la Commission communautaire commune".

    Ce recours est examiné une première fois par le Collège juridictionnel à l'audience publique du 14 avril 2005. Le 12 mai 2005, le Collège juridictionnel prend une décision interlocutoire par laquelle il décide "qu'il remplit toutes les conditions pour pouvoir statuer et qu'il n'y a pas lieu de s'abstenir" et se déclare compétent pour connaître du recours introduit le 23 février 2005.

    Cette décision interlocutoire, qui fait l'objet du deuxième recours, s'appuie sur les motifs suivants:

    "Overwegende dat de artikelen 89 en 93, § 4 van de organieke wet van 8...

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