Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 avril 2008

Date de Résolution16 avril 2008
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 182.107 du 16 avril 2008 G./A.109.503/VI-16.106

En cause : 1. SCHUHMANN Nicole, 2. van der VLEUGEL Joseph,

ayant élu domicile chez

Me Philippe de BOURNONVILLE, avocat, Lodomez, nº 7, 4970 Stavelot,

contre :

l’Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

ayant élu domicile chez

Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, nº 19, 1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

l’association sans but lucratif ASSOCIATION DES LICENCIES ORTHODONTISTES,

ayant élu domicile chez

Me Philippe de BOURNONVILLE, avocat, Lodomez, nº 7, 4970 Stavelot.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 août 2001 par Nicole SCHUHMANN et Joseph van der VLEUGEL qui demandent l'annulation de l’arrêté ministériel du 11 juin 2001 fixant les critères généraux d’agrément des dentistes spécialistes, publié au Moniteur belge le 5 juillet 2001;

Vu la requête introduite le 2 juillet 2002 par laquelle l’association sans but lucratif ASSOCIATION DES LICENCIES ORTHODONTISTES demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

VI- 16.106 -1/9

Vu l’ordonnance du 10 juillet 2002 accueillant provisoirement cette intervention;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. HOUYET, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 4 mars 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 avril 2008;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Philippe de BOURNONVILLE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et intervenante et Me Isabelle de MARET, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments de droit et de fait utiles à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Tel qu’en vigueur à la date de l’arrêté ministériel attaqué, l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales comportait notamment les dispositions suivantes :

    " Art. 3. Par dérogation au § 1er de l'article 2, nul ne peut exercer l'art dentaire s'il n'est porteur du diplôme de licencié en science dentaire obtenu conformément à la législation sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires ou s'il n'en est légalement dispensé et s'il ne réunit pas, en outre, les conditions imposées par l'article 7, § 1er et § 2.

    VI- 16.106 -2/9

    Constitue l'exercice illégal de l'art dentaire, l'accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l'ensemble des conditions requises par l'alinéa 1er du présent article de toutes interventions ou manipulations pratiquées dans la bouche des patients et ayant pour but de préserver, guérir, redresser ou remplacer l'organe dentaire, en ce compris le tissu alvéolaire, notamment celles qui relèvent de la dentisterie opératoire, de l'orthodontie et de la prothèse bucco-dentaire.

    Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46, préciser les actes visés à l'alinéa précédent.

    (...)

    Article 35ter. Le Roi établit la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens visés aux articles 2, (...).

    Article 35quater.Nul ne peut porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière qu'après avoir été agréé à cet effet par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

    (...)

    Article 35sexies. L'agréation visée à l'article 35quater est accordée conformément à la procédure fixée par le Roi et pour autant qu'il soit satisfait aux critères d'agréation fixés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, sur avis, lorsqu'ils existent, des Conseils auxquels cette compétence est...

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