Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 avril 2008

Date de Résolution 9 avril 2008
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 181.868 du 9 avril 2008 G./A.113.196/VI-16.155

En cause : le centre public d’action sociale de Bruxelles,

ayant élu domicile chez

Me Marc LEGEIN, avocat, avenue Paul Deschanel, nº 181, bte 11, 1030 Bruxelles,

contre :

le centre public d’action sociale de Charleroi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 novembre 2001 par le centre public d’action sociale de Bruxelles qui soumet au Conseil d’Etat le différend qui l’oppose au centre public d’action sociale de Charleroi quant au remboursement des frais d’hospitalisation de Katty LALMAND;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu les avis donnés respectivement par le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 28 septembre 2007 et par le collège provincial de la province de Hainaut le 12 octobre 2007;

Vu le rapport de M. JOASSART, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 15, alinéa 3, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du centre public d’aide sociale de Charleroi;

Vu l'ordonnance du 15 février 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 mars 2008;

VI - 16.155 - 1/8

Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Marc LEGEIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Isabelle VANHAEVERBEEK, attaché, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. JOASSART, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :

  1. Le 6 mai 2000, Katty LALMAND a été admise en urgence au C.H.U. Saint-Pierre à Bruxelles, ainsi que l’atteste un certificat médical établi à cette date.

    L’hospitalisation de l’intéressée a duré du 6 mai au 12 mai 2000.

    Il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Katty LALMAND était domiciliée à Montignies-sur-Sambre, qu’elle était aidée par le C.P.A.S. de Charleroi et qu’elle était régulièrement affiliée à la fédération des mutualités socialistes du bassin de Charleroi en tant que titulaire.

    Le dossier contient un document intitulé "Enquête sociale à effectuer par l’hôpital en cas d’hospitalisation urgente". Il est daté du 9 mai 2000 et signé par un représentant de l’hôpital ainsi que par Katty LALMAND. La rubrique "conclusions et propositions" porte ce qui suit : "Mme est aidée par le C.P.A.S. de Montignies-surSambre - A facturer au C.P.A.S. - (Mme Higuet)". Les rubriques relatives à la composition du ménage, aux ressources et aux charges ne sont pas complétées.

  2. Par une lettre datée du 7 juin 2000, le C.P.A.S. de Bruxelles a adressé au C.P.A.S. de Charleroi l’avis prévu par l’article 9 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action sociale.

  3. Par une lettre datée du 9 juin 2000, le C.P.A.S. de Charleroi a écrit ce qui suit au C.P.A.S. de Bruxelles :

    VI - 16.155 - 2/8

    " Nous accusons réception de votre avis du 07/06/2000. Nous reconnaissons notre

    Centre comme centre du domicile de secours de l'intéressé(e) comme défini à l'Art. 1 de la loi du 02/04/65.

    Par contre, nous refusons de prendre en charge la facture pour les frais d'hospitalisation du (de la) précité(e); il (elle) est en ordre d'assurabilité.

    Mutuelle 317 Nº 8851674.

    Quant aux quotes-parts patient, celles-ci doivent être adressées directement à l'intéressé(e), en application de l'article 11 de la loi du 02/04/65.

    Lorsque la facture sera adressée au (à la) patient(e), si celui (celle)-ci éprouve des difficultés à s'en acquitter, il (elle) peut solliciter le Centre Public d'Aide Sociale de son lieu de résidence en application des ART. 57 § 1er et ART. 60 § 1er, 2è, 3è de la loi Organique des Centres Publics d'Aide Sociale du 08/07/76".

  4. Par une lettre datée du 4 juillet 2000, le C.P.A.S. de Bruxelles a répondu en ces termes au C.P.A.S. de Charleroi :

    " En réponse à votre lettre du 9.6.2000, nous vous informons que notre avis du 7.6.2000 vous a été transmis en...

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