Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 mars 2008

Date de Résolution18 mars 2008
JuridictionV
Nature Ordonnance

"... si le Conseil du contentieux des étrangers a constaté que les notes d'audition concernées étaient quasiment illisibles, il a néanmoins estimé que d'autres motifs de la décision du Commissaire général, en l'espèce les déclarations frauduleuses et mensongères du requérant qui a tenté sciemment et à plusieurs reprises de tromper les autorités belges, permettaient d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, sans avoir égard aux notes d'audition du Commissariat général; qu'à cet égard, le moyen pris de la violation des droits de la défense du requérant n'est en rien étayé dans sa requête en cassation;..."

"...il n'appartient pas au Conseil d'Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation sur une question de fait qui est ici celle de l'appréciation de la lisibilité de pièces du dossier par le Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond; ..."

"... lorsqu'il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d'Etat est tenu par l'exposé des moyens tels qu'ils figurent dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; ..."

"... l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par l'article 44 de la loi du 15 septembre 2006, concerne la recevabilité des demandes d'asile ou des demandes de protection subsidiaire; qu'en l'espèce, la demande d'asile du requérant a été examinée au fond; qu'il s'ensuit que la disposition légale invoquée n'est pas applicable en la cause et qu'à cet égard le moyen est manifestement non fondé;..."

"...ni l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ne sont applicables aux décisions juridictionnelles; que le Conseil du contentieux des étrangers étant non une autorité administrative mais une juridiction administrative, le moyen est manifestement mal fondé en tant qu'il invoque la violation des dispositions précitées;..."

"...le moyen, en ce qu'il invoque une violation de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, manque manifestement en fait; que cet article interdit l'expulsion des personnes qui ont été reconnues réfugiés ou le refoulement d'un candidat réfugié sans examen préalable de sa demande, mais n'est pas applicable à une décision qui, comme en l'espèce, refuse le statut de réfugié;..."

"... le moyen de la requête n'est pas davantage fondé en ce qu'il invoque encore la violation des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde...

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