Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 mars 2008

Date de Résolution 5 mars 2008
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 180.534 du 5 mars 2008 G./A.89.651/VI-15.429

En cause : 1. GUNS Bernard, décédé, instance reprise par JOVENET Sylvie, agissant en qualité d’administratrice légale de 1. GUNS Claire, 2. GUNS Julie, 3. GUNS Marion, 4. GUNS Hugo,

2. JOVENET Sylvie,

rue des Arsilliers, nº 45, 4960 Malmedy,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Mes Jacques CLESSE et Dominique WAGNER, avocats, quai de Rome, nº 2, 4000 Liège.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 février 2000 par Bernard GUNS et Sylvie JOVENET qui demandent l’annulation de "la décision de retrait de l'intervention de la Région wallonne relativement à un projet PRIME portant le numéro 29290, décision prise par le Ministre de la formation, de l'emploi et du logement en date du 17 décembre 1999, décision notifiée aux requérants en date du 4 janvier 2000";

Vu l’arrêt nº 87.448 du 23 mai 2000 rejetant la demande de suspension;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat;

VI -15.429- 1/10

Vu l'ordonnance du 6 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 20 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 mai 2007, date à laquelle l’affaire a été remise sine die;

Vu l’extrait d’un acte de décès, délivré le 7 juin 2007 par l’Officier de l’Etat Civil de la ville de Malmedy, attestant du décès de Bernard GUNS en date du 28 mai 2007;

Vu l’ordonnance du 18 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 27 février 2008;

Vu l’acte de reprise d’instance introduit le 25 février 2008 par Sylvie JOVENET agissant en qualité d’administratrice légale de Claire GUNS, Julie GUNS, Marion GUNS et Hugo GUNS;

Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Luca ROSCINI, loco Me Vincent COLSON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Dominique WAGNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. BOSQUET, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :

  1. L'article 7 du décret de la Région wallonne du 31 mai 1990 créant un programme de promotion de l'emploi spécialement destiné aux chômeurs de longue durée dans le secteur non marchand, tel qu’en vigueur au moment des faits, prévoyait la possibilité de mettre des demandeurs d'emploi à la disposition de parents "dont trois enfants au moins sont nés au cours d'une période de douze mois". L'article 2 de l'arrêté

    VI -15.429- 2/10

    de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 portant exécution dudit décret du 31 mai 1990, tel qu’en vigueur au moment des faits, prévoyait que "les parents visés à l'article 7 du décret bénéficient, jusqu'à ce que le cadet ait atteint l'âge de trois ans, de la prise en charge par la Région des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes pour : a) une puéricultrice à temps plein et une femme d'ouvrage à mi-temps lorsque trois ou quatre enfants sont nés".

    Une contribution des parents est éventuellement due selon le montant de leurs revenus.

  2. Le 13 octobre 1998, Bernard GUNS et Sylvie JOVENET, parents de Julie née le 28 avril 1998, introduisent une demande de projet PRIME en prévision de la naissance de jumeaux qui naîtront le 5 mars 1999. A cette occasion, ils signent un engagement dont le point B, 4º, est rédigé comme suit:

    " autoriser les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance à pénétrer librement, sans avertissement préalable, dans tous les locaux ou autres lieux de travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur surveillance et leur permettre d'effectuer tous examens, contrôles et enquêtes ainsi que recueillir toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect par les employeurs de l'occupation des travailleurs dans les conditions et aux tâches prévues dans la demande approuvée".

  3. Le 26 février 1999, la partie adverse fait savoir aux requérants que leur demande est acceptée. Il résulte de la copie de la décision jointe à ce courrier que les requérants sont autorisés à engager une puéricultrice à temps plein et une aide à domicile à mi-temps, pour une durée de trois ans prenant fin "à la date anniversaire du cadet des jumeaux". La décision précise qu’aucune quote-part n’est due en vertu de l’article 2, alinéa 2 de l’arrêté du 22 juin 1990 précité.

  4. Le 22 mars 1999, deux contrats de travail sont conclus entre les requérants et C.C., puéricultrice, engagée à temps plein, et Jacqueline ORY, aide ménagère occupée à mi-temps. Ces engagements sont soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

  5. En septembre 1999 se posent des problèmes de modification de l’horaire des prestations de C.C.. Celle-ci en informe l’inspectrice de la division de l’Emploi et de la Formation professionnelle de la direction générale de l’Economie et de la Formation de la Région wallonne, Patricia PEETERS.

    VI...

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