Décision judiciaire de Conseil d'État, 27 février 2008

Date de Résolution27 février 2008
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 180.170 du 27 février 2008 G./A.78.668/VI-14.581

En cause : DE BROUWER Christophe,

rue Jules Destrée, nº 14, 5060 Velaine sur Sambre,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Emploi,

ayant élu domicile chez

Me Patrick PEETERS, avocat, chaussée de La Hulpe, nº 177, bte 6, 1170 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 mai 1998 par Christophe DE BROUWER qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail et de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, tous deux publiés au Moniteur belge du 31 mars 1998;

Vu l’arrêt nº 135.413 du 27 septembre 2004 sursoyant à statuer et posant une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage;

Vu l’arrêt nº 65/2005 du 23 mars 2005 de la Cour d’arbitrage;

Vu le rapport complémentaire de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 15 janvier 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 février 2008;

VI- 14.581 -1/5

Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat;

Entendu, en ses observations, Me Nicolas VAN DER MAREN, loco Me Patrick PEETERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'à la suite de l'adoption de plusieurs directives européennes, la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail a été abrogée par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; que l'article 33 de la loi précitée du 4 août 1996 prévoit, en son § 1er, que chaque employeur a l'obligation de créer un service interne de prévention et de protection au travail chargé de l'aider dans l'application des mesures visées aux articles 4 à 32 de la même loi, en ce qu'elles ont trait au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et, en son § 2, que si ce service interne ne peut exécuter lui-même toutes les missions qui lui sont confiées en vertu de la loi, l'employeur...

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