Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 février 2008

Date de Résolution19 février 2008
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 179.876 du 19 février 2008 A.174.649/VIII-5584

En cause : VIEUJEAN Michel, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte 13 4000 Liège,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 6 juillet 2006 par Michel VIEUJEAN qui demande l'annulation de "la décision prise par Madame la Ministre-Présidente de la Communauté française chargée de l*enseignement obligatoire et de promotion sociale en date du 9 mai 2006 de le révoquer de sa fonction de professeur de cours généraux (français) dans laquelle il est nommé à titre définitif dans l*enseignement secondaire du degré supérieur au sein de l*Athénée royal de Ciney, [...] de l*avis motivé de la Chambre de recours du personnel de l*enseignement organisé par la Communauté française prononcé le 22 mars 2006 sur recours formé par le requérant à l*encontre de la proposition de peine disciplinaire formulée par Madame Lise-Anne HANSE, directrice générale de l'enseignement obligatoire, en date du 24 janvier 2006, [... et] de la proposition de peine de révocation formulée à son égard par Madame Lise-Anne HANSE le 24 janvier 2006";

VIII - 5584 - 1/7

Vu l'arrêt n/166.104 du 19 décembre 2006 ordonnant la suspension de la décision précitée;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse;

Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 2 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 novembre 2007;

Vu la lettre du 8 novembre 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 décembre 2007;

Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me LEMMENS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt nº 166.104 du 19 décembre 2006 susvisé;

Considérant que la partie adverse fait valoir que, pour ce qui concerne ses deux derniers objets, la requête est irrecevable car les actes dont il est ainsi demandé l'annulation présentent un caractère purement préparatoire et ne font donc pas grief au requérant;

Considérant qu'il résulte de l'article 155, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 que l'avis que la chambre de recours rend à propos de l'issue à réserver aux poursuites disciplinaires intentées contre un membre du personnel de

VIII - 5584 - 2/7

l'enseignement de la Communauté française ne lie nullement l'autorité qui est, en cette matière, investie du pouvoir de décision; qu'aucune disposition du statut du 22 mars 1969 n'attribue...

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