Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 février 2008

Date de Résolution13 février 2008
JuridictionV
Nature Ordonnance

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION

no 2152 du 13 février 2008 A. 186.921

En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. TSHIBUABUA MBUYI, avocat, rue Uyttenhove 33 bte 2 1090 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT,

Vu la requête introduite le 4 février 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 31 décembre 2007 (arrêt n/ 5438 dans l’affaire n/ 1791/Ve chambre) et qui lui a été notifiée le 3 janvier 2008;

Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 février 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

- 186.921 - 1/3

Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête;

Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire;

Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1er, A (2), de la Convention internationale relative au statut de réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 10, 11 et 149 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir dans lequel elle soutient en substance: dans une première branche, “qu’à partir du moment où la requérante s’est expliquée à suffisance et d’une manière pertinente sur la contradiction relevée par le commissaire général, la [juridiction administrative] ne pouvait se borner à considérer que la requérante n’a pas fourni d’explication convaincante et de déclarer qu’il n’existe pas dans son chef, une crainte de persécution au sens de la convention de Genève”; dans une deuxième branche, en ce que “le Conseil du contentieux constate que les dépositions de...

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