Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 janvier 2008

Date de Résolution16 janvier 2008
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 178.632 du 16 janvier 2008 G./A.181.279/VI-17.379

Elections communales de WOLUWE-SAINT-PIERRE Dépenses électorales

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 février 2007 par Jacques VANDENHAUTE qui soumet à la censure du Conseil d'Etat "en vue de sa réformation, la décision du Collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2007 [le] privant de son mandat de conseiller communal";

Vu l'arrêt no 170.895 du 7 mai 2007 sursoyant à statuer et posant deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle;

Vu l'arrêt nº 111/2007 du 26 juillet 2007 de la Cour constitutionnelle;

Vu la lettre du requérant du 23 août 2007;

Vu le rapport complémentaire de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

Vu l'arrêt nº 175.024 du 26 septembre 2007 rouvrant les débats;

Vu le mémoire complémentaire de la partie requérante;

Vu le mémoire complémentaire des parties intéressées;

Vu le second rapport complémentaire de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section;

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Vu l'ordonnance du 27 novembre 2007 fixant l'affaire à l'audience du 9 janvier 2008 à 09.30 heures;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Frédéric GOSSELIN, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Barbara TRACHTE, avocat, comparaissant pour les parties intéressées;

Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit:

  1. Lors des élections communales du 8 octobre 2006 à Woluwé-Saint-Pierre, le requérant, Jacques VANDENHAUTE, candidat tête de liste, a été élu conseiller communal obtenant, selon la requête, "le meilleur score de tous les candidats". Par décision du 24 novembre 2006 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, il a été désigné en qualité de bourgmestre.

  2. Le 22 novembre 2006, Emmanuel DEGREZ, conseiller communal élu, et Agnès DEGOUY, candidate à l'élection, ont introduit auprès du collège juridictionnel de la Région de Bruxelles-Capitale un recours fondé sur les articles 3, § 1er et § 2 et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ainsi que sur l'article 74, § 2 du code électoral communal bruxellois, "d'une part, pour dépassement des dépenses électorales autorisées par la «liste du Bourgmestre» et par plusieurs candidats de celle-ci aux élections communales de Woluwé-Saint-Pierre du 8 octobre 2006, d'autre part, pour la distribution de cadeaux ou gadgets pendant la période électorale". Les réclamants ont sollicité l'application "à la liste du bourgmestre" ainsi qu'aux candidats qu'ils énumèrent, parmi lesquels le requérant, des sanctions visées à l'article 74bis, § 2 du code précité.

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    3. Par un arrêté du 19 février 2007, le collège juridictionnel a décidé ce qui suit:

    " Article 1: La réclamation est recevable.

    Article 2: Il est donné acte aux parties du désistement de la réclamation à l'encontre de Mme Caroline PERSOONS.

    Article 3: La réclamation à l'encontre de M. Jacques VANDENHAUTE est fondée. M. Jacques VANDENHAUTE est privé de son mandat de conseiller communal. Article 4: La réclamation à l'encontre de M. Willem DRAPS est fondée. M. Willem DRAPS n'est cependant pas privé de son mandat de conseiller communal. Article 5: La réclamation à l'encontre de M. Jean-Claude LAES n'est pas fondée. Article 6: Les autres parties intervenantes sont mises hors de cause (...)".

    La décision a été notifiée aux parties réclamantes et intervenantes le 19 février 2007.

  3. La motivation de la décision litigieuse contient les passages pertinents ci-après:

    " I. En ce qui concerne les infractions à l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994;

    (...)

    Quant à la remise d'abonnements à la piscine «offerts par M. VANDENHAUTE» en période électorale;

    Considérant que les parties réclamantes font mention d'un article rédigé par Mme DUCHESNE, 26ème candidate sur la «liste du bourgmestre», qui parle d'«abonnements (...) offerts par M. VANDENHAUTE», dans la «Gazette des locataires de la Cité de l'amitié» de septembre 2006; que ces abonnements, de l'ordre du 180

    i et représentant un budget d'environ 20.000 i à charge du centre sportif, ont de cette manière été présentés comme un cadeau provenant directement de M. VANDENHAUTE; qu'ils exposent une méthode de travail selon laquelle Mme DUCHESNE rassemble les noms et coordonnées des candidats, les communique à M. VANDENHAUTE, qui les communique au centre sportif dont il est le président, que par la suite le centre sportif délivre les abonnements à M. VANDENHAUTE qui remet ou envoie les abonnements aux candidats; que ce procédé a été massivement mis en chantier à partir de juillet 2006

    Considérant que les parties intervenantes allèguent que l'action de distribution d'abonnements gratuits à la piscine s'inscrit dans le cadre de son action sociale, en concertation avec le C.P.A.S. de Woluwé-Saint-Pierre; que M. VANDENHAUTE aurait préféré qu'aucun écho de son action sociale ne soit donné durant la période électorale; que s'il avait connu le contenu de «la Gazette des locataires de la Cité de l'amitié», il aurait réagi conformément à l'article 6, § 1er bis de la loi du 7 juillet 1994 (relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale); que la majeure partie des abonnements délivrés l'a été avant la période électorale; qu'une cinquantaine de dossiers de délivrance d'abonnements n'ont pu être bouclés que durant la période électorale, mais que ceux-ci concernaient pour la plupart des personnes n'étant pas reprises sur les listes électorales;

    Considérant que la distribution d'un nombre significatif d'abonnements durant la période électorale n'est pas contestée; que la distribution d'abonnements gratuits

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    d'accès à la piscine - dès lors qu'ils sont présentés comme émanant personnellement de M. Jacques VANDENHAUTE, bourgmestre-président - est un cadeau d'une valeur économique appréciable, susceptible d'influencer favorablement le vote des bénéficiaires et de leur entourage, au sens de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994 précitée;

    Considérant que le moyen est fondé;

    (...)

    II. En ce qui concerne les infractions à l'article 3, §§ 1er et 2 de la loi du 7 juillet 1994 précitée;

    Considérant que, d'autre part, la réclamation concerne également des infractions à l'article 3, §§ 1er et 2 de la loi du 7 juillet 1994 précitée, en ce que les réclamants prétendent que des frais n'ont pas été déclarés en tant que dépenses électorales par la «liste du bourgmestre», sa tête de liste, M. Jacques VANDENHAUTE, ainsi que par Mme PERSOONS, MM. DRAPS et LAES ou ont été sous-évalués, qu'en ce contexte, il est fait état de griefs généraux relatifs aussi bien aux cessions irrégulières de quotas qu'à une sous-évaluation des frais imputables à la «liste du bourgmestre» et des candidats concernés; qu'en outre il est fait état de griefs particuliers relatifs à la propagande électorale des candidats concernés et à des articles parus dans les Wolu-News nº 204 et no 205, distribués pendant la période électorale;

    1. Quant aux griefs généraux;

      Quant aux cessions illégales de quotas;

      (...)

      Considérant qu'en ce qui concerne les conventions faites pas certains candidats en faveur de MM. VANDENHAUTE et LAES, les réclamants considèrent qu'il existe une répartition manifestement disproportionnée de prise en charge de certains tracts communs; qu'ils citent à ce propos des conventions de propagande électorale commune où les candidats précités ne prennent en charge qu'1

      i tandis qu'un autre candidat prend en charge la quasi totalité de la facture; que ceci équivaut à une cession pure et simple de quotas de dépenses électorales; qu'une telle cession n'est pas autorisée; qu'à ce titre, les parties réclamantes citent la Commission de contrôle précitée, laquelle stipule que «il est bien entendu qu'un candidat ne peut pas, purement et simplement céder son montant de dépenses électorales autorisé à un autre candidat (...). Il s'ensuit qu'un candidat ne peut être contraint purement et simplement à céder tout ou partie de son montant de dépenses autorisé à sa liste ou à un autre candidat.»

      Considérant que les parties intervenantes précisent à cet égard que la loi du 7 juillet 1994 ne comporte aucune disposition fixant la moindre règle en la matière; qu'en ce qui concerne la citation de la Commission de contrôle précitée, il convient de faire la lecture d'une version non expurgée, qui dispose quant à elle que «il est bien entendu qu'un candidat ne peut pas purement et simplement céder son montant de dépenses électorales autorisé à un autre candidat. Il ne peut faire profiter de tout ou partie de son montant de dépenses autorisé que dans le cadre de la campagne commune, c'est à dire d'une campagne à laquelle lui aussi participe. Il s'ensuit qu'un candidat ne peut être contraint purement et simplement à céder tout ou partie de son montant de dépenses autorisées à sa liste ou à un autre candidat»; que le commentaire et recommandations de la commission de contrôle se poursuit en précisant que «cela n'implique toutefois pas que la part des dépenses de propagande commune imputée sur le montant autorisé de chaque candidat, doive être proportionnelle à la part de propagande bénéficiant à chacun des candidats. Les candidats...

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