Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 décembre 2007

Date de Résolution18 décembre 2007
JuridictionV
Nature Ordonnance

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION

no 1775 du 18 décembre 2007 A. 186.136

En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue Montignies 26 6000 Charleroi,

contre :

  1. l'Etat belge, représenté par

le ministre de l'Intérieur, 2. le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT,

Vu la requête introduite le 26 novembre 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 3165 du 25 octobre 2007 (n/ de rôle 1640 / Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 décembre 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours;

Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu’il apparaît du dossier de la procédure que la requérante s’appelle XXX, et non XXX;

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Considérant que la décision objet du recours refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire;

Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l'article 149 de la Constitution ainsi que «de l'absence de réponse aux arguments avancés»; qu'elle fait valoir qu'elle a «décrit avec cohérence son récit», que si «un processus de réconciliation est en cours dans son pays, celui-ci n'empêche pas que certains membres de l'UNITA soient poursuivis» et que «la situation objective du pays n'est pas de nature à éluder la crainte qui peut raisonnablement habiter des membres de l'UNITA»; qu'elle soutient que la motivation de la décision en tant qu'elle refuse de lui accorder la protection subsidiaire n'est pas correcte, dès lors que «le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié» et que «la demande subsidiaire est celle qui est sollicitée en...

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