Décision judiciaire de Conseil d'État, 18 décembre 2007

Date de Résolution18 décembre 2007
JuridictionV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 178.019 du 18 décembre 2007 A. 141.222/V-1688

En cause : 1. L'UNION DES FABRICANTS D'ARMES

DE CHASSE ET DE SPORT, en abrégé U.F.A.,

union professionnelle,

2. la S.A. VERREES & Co,

ayant élu domicile chez

Mes Roger LALLEMAND et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles,

contre :

1. la Région flamande, représentée

par le Gouvernement flamand,

ayant élu domicile chez

Me Hans-Kristof CAREME, avocat,

Industrieweg 4/1

3001 Heverlee,

2. la Région wallonne, représentée

par son Gouvernement,

3. la Région de Bruxelles-Capitale,

représentée par son Gouvernement, ayant toutes deux élu domicile chez Me Jean-François ROMAIN, avocat, avenue Louise 493, bte 8 1050 Bruxelles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, V e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 septembre 2003 par L'UNION DES FABRICANTS D'ARMES DE CHASSE ET DE SPORT, en abrégé U.F.A., union professionnelle, et la S.A. VERREES & Co qui demandent l'annulation de :

V - 1688 - 1/10

- l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif à la licence visée à l'article 10 de la loi du 5 août

1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;

- l'arrêté royal du 2 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente;

Vu l'arrêt nº 128.379 du 20 février 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution des arrêtés royaux précités;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 26 mars 2004 par la seconde partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base des articles 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat et 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et des 2ème et 3ème parties adverses;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 novembre 2007 à 10.00 heures;

Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, premier président du Conseil d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me H.-K. CAREME, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me D. HOLZAPFEL, loco Me J.-F. ROMAIN, avocat, comparaissant pour les deuxième et troisième parties adverses;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur;

V - 1688 - 2/10

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

  1. EN FAIT.

    Considérant que les faits utiles de la cause ont été exposés dans l'arrêt n/ 128.379 du 20 février 2004; qu'il y est fait référence;

  2. EN DROIT.

    A. Désistement

    Considérant que par lettre du 25 mars 2004 enregistrée au greffe du Conseil d'Etat en date du 29 mars 2004 la première requérante a renoncé à poursuivre la procédure au fond et la seconde requérante a déclaré vouloir poursuivre celle-ci; que la première requérante est dès lors présumée se désister de son recours;

    B. Recevabilité

    Considérant que la Région flamande, première partie adverse, dénie à la S.A. VERREES & Co, seconde partie requérante, l'intérêt requis pour agir devant le Conseil d'Etat au motif qu'elle n'aurait pas demandé de licence provisoire comme l'article 7 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 relatif à la licence visée à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente le lui permettait; que les Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale, deuxième et troisième parties adverses, soulèvent la même exception en ajoutant que la carence de la seconde partie requérante peut être qualifiée de fautive et que les considérations qui valaient pour le recours en suspension pourraient s'appliquer à celui en annulation pour apprécier l'intérêt à agir;

    Considérant qu'interpréter l'article 7 précité en ce sens que le Roi aurait été habilité à prévoir un système empêchant, pour l'avenir, les personnes exerçant une activité nouvelle soumise à licence de demander une licence au-delà du délai de deux mois ou interdisant la délivrance d'une licence aux personnes n'ayant pas fait de demande de licence provisoire ne trouve aucun appui dans les lois des 25 et 26 mars 2003 ni dans leurs travaux préparatoires; qu'au contraire, l'on peut lire ce qui suit dans le rapport au Roi, précédant l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité :

    V - 1688 - 3/10

    " Quiconque exerce dès à présent des activités d'exportation peut bénéficier d'une mesure...

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