Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 novembre 2007

Date de Résolution22 novembre 2007
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 177.029 du 22 novembre 2007

A. 184.729/XV-611 A. 185.581/XV-612

En cause : la s.a. TELENET BIDCO NV, ayant élu domicile chez Mes K. VANHAERENTS, D. FESLER et G. LEBRUN , avocats, avenue Louise, 149 1050 Bruxelles,

contre:

  1. l’Association Intercommunale pour le Développement Economique et l’Aménagement du Centre et du Borinage, dénommée I.D.E.A.-Hennuyère,

  2. l’Intercommunale générale de Distribution de Signaux analogiques et numériques en Hainaut occidental, en abrégé IGEHO,

  3. l’Association intercommunale namuroise de Télédistribution, en abrégé INATEL,

  4. la Société intercommunale d’Electricité et de Gaz des Régions de l’Est, en abrégé INTEREST,

  5. la Société intercommunale mixte d’Electricité et de Gaz, en abrégé INTERMOSANE,

  6. la s.c.r.l. SEDITEL, 7. la Société intercommunale pour la distribution du Gaz et de l’Electricité dans la Région de Mouscron, en abrégé SIMOGEL,

  7. la s.c.r.l. TELELUX, ayant toutes élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et E. MARON, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles,

    Parties intervenantes:

  8. la Société intercommunale pour la Diffusion de la Télévision, en abrégé BRUTELE,

  9. la Société coopérative intercommunale à responsabilité limitée «TECTEO»,

    ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles.

    R XV - 611 et 612- 1/32

    LE PRESIDENT DE LA XV e CHAMBRE DES REFERES,

    Vu la requête introduite le 8 août 2007 par la société anonyme TELENET BIDCO NV, en abrégé TELENET, en ce qu’elle tend à la suspension de l’exécution de: 1. la décision du conseil d’administration d’INTERESTOST du 12 juin 2007, 2. la décision du conseil d’administration de SEDITEL du 14 juin 2007, 3. la décision du conseil d’administration d’INTERMOSANE du 18 juin 2007, 4. la décision du conseil d’administration de SIMOGEL du 20 juin 2007, 5. la décision du conseil d’administration d’IDEA du 20 juin 2007, 6. la décision du conseil d’administration d’INATEL du 25 juin 2007, 7. la décision du conseil d’administration de TELELUX du 25 juin 2007, 8. la décision du conseil d’administration d’IGEHO du 28 juin 2007, quant à la cession de leurs activités de câblodistribution par voie d’apports à une société à constituer et à la cession des actions ou parts représentatives du capital de ladite société à ALE, notamment en ce que lesdites décisions retiennent l*offre d*ALE/BRUTELE, et mettent fin à la procédure de sélection d*un acquéreur desdites activités en décidant d*approuver «l*apport de leur branche d*activité câblodistribution dans une société à constituer», de donner «entière décharge au comité de pilotage du mandat de négociation octroyé», d*approuver «le projet de convention d*achat d*actions avec l*intercommunale ALE» et de donner «mandat au président et au vice-président en vue de procéder à la signature desdites conventions ainsi que de tous les documents annexes et prendre toute mesure nécessaire ou utile à la bonne réalisation des opérations visées dans lesdites conventions, en ce compris les formalités à accomplir à l*égard des autorités de la concurrence et autorités administratives» (affaire 184.729/XV-611);

    Vu la requête introduite le 23 octobre 2007 par la société anonyme TELENET BIDCO NV, en abrégé TELENET, selon la procédure d’extrême urgence, qui tend à la suspension de l’exécution de: 1. la décision de l’assemblée générale d’INTERMOSANE, du 1er octobre 2007, 2. la décision de l’assemblée générale d’INTERESTOST du 2 octobre 2007, 3. la décision de l’assemblée générale de SEDITEL du 5 octobre 2007, 4. la décision de l’assemblée générale de TELELUX du 8 octobre 2007, 5. la décision de l’assemblée générale d’IDEA du 10 octobre 2007, 6. la décision de l’assemblée générale d’INATEL du 10 octobre 2007, 7. la décision de l’assemblée générale de SIMOGEL du 10 octobre 2007, 8. la décision de l’assemblée générale d’IGEHO du 11 octobre 2007,

    R XV - 611 et 612- 2/32

    quant à la cession de leurs activités de câblodistribution par voie d’apports à une société à constituer et à la cession des actions ou parts représentatives du capital de ladite société à ALE, par l’approbation de (i) «la prise de participation dans l’intercommunale NewIco, et le projet d’apport de branche d’activité, (ii) la convention d’achat d’actions» avec l’intercommunale ALE, (iii) «la cession de ladite participation à ALE conformément et dans le respect de la convention de cession d’actions» et (iv) la convention entre les vendeurs relative à la répartition de la prise en charge des garanties, lesdites décisions consacrant ainsi, à titre définitif, l’acceptation de l’offre d’ALE/BRUTELE, le rejet de l’offre de la requérante et l’arrêt de la procédure de sélection d’un acquéreur desdites activités (affaire 185.581/XV-612);

    Vu la requête introduite le 6 septembre 2007 par laquelle la Société intercommunale pour la Diffusion de la Télévision, en abrégé BRUTELE et la Société coopérative intercommunale à responsabilité limitée «TECTEO» demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé (affaire 184.729/XV-611);

    Vu la note d'observations et le dossier administratif;

    Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat;

    Vu la requête déposée à l’audience du 7 novembre 2007 par laquelle la Société intercommunale pour la Diffusion de la Télévision, en abrégé BRUTELE et la Société coopérative intercommunale à responsabilité limitée «TECTEO» demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé d’extrême urgence (affaire 185.581/XV-612);

    Vu la «note d’observations» déposée par le conseil des parties adverses à l’audience du 7 novembre 2007;

    Vu les ordonnances du 25 octobre 2007, à la première desquelles était joint le rapport, fixant les affaires à l'audience du 7 novembre 2007, date à laquelle elles ont été mises en continuation à l’audience du 9 novembre 2007;

    Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre;

    R XV - 611 et 612- 3/32

    Entendu, en leurs observations, Mes D. FESLER et G. LEBRUN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me E. MARON, avocat, comparaissant pour les parties adverses et Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocats, comparaissant pour les parties intervenantes;

    Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Quant aux faits

    Considérant que les faits utiles à l’examen des recours se présentent comme suit:

    Les parties adverses exploitent des réseaux de télédistribution en Wallonie. Soucieuses à la fois de rationaliser leurs activités et d’en accroître les performances, elles ont, sur la recommandation d’un bureau d’études spécialisé, projeté de commercialiser une offre dite «triple play» (télédistribution, internet et téléphone), de créer à cette fin une entité commune et de s’associer à un partenaire financier et commercial.

    Elles ont, dans un premier temps, engagé un processus dénommé «Tempo», dans lequel les huit parties adverses, qui sont des sociétés intercommunales de télédistribution (une «pure» – IDEA – et sept mixtes), ont confié à la banque d’affaires ING une mission de conseil et d’assistance ayant pour objet, d’une part, de réaliser une évaluation des actifs et des contributions de chaque intercommunale, et, d’autre part, de les assister dans la phase de recherche d’un partenaire stratégique en vue d’aboutir à la constitution d’une structure commune appelée «NewCo», dont il aurait souscrit 50 % du capital.

    La banque ING a engagé des négociations, en langue anglaise; le 4 avril 2006, elle a adressé un document intitulé «Information Memorandum» (traduit par la requérante par «règlement de procédure») à six partenaires potentiels et a invité ceux-ci à remettre une offre indicative pour l’acquisition de la moitié du capital de la société à créer. Ces partenaires sont ALTICE, BELGACOM, COGECO, le groupement d’intérêt économique constitué par ALE et BRUTELE, MOBISTAR et TELENET. Ce document définissait les critères de sélection comme suit (traduction de la requérante):

    R XV - 611 et 612- 4/32

    « – le prix proposé et les termes de l’offre indicative;

    – l’aptitude et l’engagement à créer de la valeur pour NewCo, ses actionnaires, clients et employés, spécialement dans le développement d’activités “triple play”;

    – l’aptitude à intégrer dans une plate-forme la gestion des relations avec les clients de NewCo;

    – l’expérience dans le développement de nouvelles offres et l’augmentation des revenus par client;

    – l’engagement et l’aptitude à gérer le processus en cours dans le respect du calendrier décrit et des règles définies dans ce Règlement de Procédure (Process Letter);

    – le plan relatif à la politique de l’emploi et à la politique d’intégration de NewCo, et la future implication de directeurs clé (sic) issus du partenaire potentiel au sein de NewCo.».

    Il était précisé que l’ordre des critères reflétait leur importance relative et, en outre, qu’une lacune significative ou le non-respect d’un seul de ces critères était susceptible de disqualifier un candidat pour la sélection sur la liste restreinte.

    Le 19 avril 2006, les six partenaires consultés ont remis une offre indicative; en marge de son offre, ALE-BRUTELE s’est déclaré intéressé par l’acquisition de 100% du capital de la société à créer. La banque ING a analysé ces offres et a procédé à leur comparaison. Ses conclusions étaient les suivantes (traduction):

    – TELENET, ALTICE et COGECO ont reçu les notes les plus élevées;

    – l’offre indicative du GIE ALE-BRUTELE est forte en terme de prix, mais son expérience pour le triple play n’est pas démontrée et dépend d’un partenaire externe (Telenet) dans le développement d’une offre de téléphonie résidentielle; ce manque de savoir-faire pénalise le GIE dans le classement;

    – en comparaison des autres offres indicatives, l’offre de MOBISTAR se positionne...

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