Décision judiciaire de Conseil d'État, 13 novembre 2007

Date de Résolution13 novembre 2007
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 176.793 du 13 novembre 2007 A.127.455/XIII-2790

En cause : POTER Robert, ayant élu domicile chez Me Isabelle de VIRON, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles,

contre :

  1. la SOCIETE DU LOGEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, en abrégé "S.L.R.B.",

  2. la Société anonyme

    LE FOYER IXELLOIS, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XIII e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 30 septembre 2002 par Robert POTER qui demande l'annulation de "la décision prise par la première partie adverse le 30 juillet 2002, rejetant le recours introduit contre la société LE FOYER IXELLOIS, et notifiée le 30 juillet 2002";

    Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et le mémoire en réplique régulièrement échangés;

    Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    XIII - 2790 - 1/9

    Vu l'ordonnance du 15 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

    Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure et le dernier mémoire du requérant ainsi que le dernier mémoire de la seconde partie adverse;

    Vu l'ordonnance du 27 septembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 octobre 2007;

    Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me I. de VIRON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Chr. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

    Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :

  3. Les requérants louent un logement social à la seconde partie adverse, la S.A. LE FOYER IXELLOIS.

  4. Par un courrier recommandé portant la date du 25 janvier 2002, et réceptionné le 5 février 2002, le requérant introduit une plainte auprès du FOYER IXELLOIS en application de l'article 30, alinéa 1er, de l'ordonnance du 30 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social. Cette plainte tend à l'obtention d'une diminution du loyer.

  5. En l'absence de décision dans les nonante jours à dater de la réception de la plainte, le requérant introduit, auprès de la première partie adverse, le recours prescrit par l'article 30, alinéa 5, de l'ordonnance précitée, par un courrier daté du 5 juin 2002 mais recommandé à la poste le 6 juin 2002.

    XIII - 2790 - 2/9

    4. Par une décision du 30 juillet 2002, la première partie adverse statue sur ce recours.

    Cette décision est notifiée au requérant par un envoi recommandé à la poste le 31 juillet 2002.

    Il s'agit de l'acte attaqué qui est notamment rédigé comme suit :

    " Le Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise a, en sa séance du 9 juillet 2002, pris la décision suivante :

    • Le Conseil d'administration constate qu'un recours a été introduit à l'encontre de la société concernée par lettre recommandée du 5 juin 2002, déposée à la poste le 6 juin 2002. Ce recours a été reçu par la Société du Logement de la Région bruxelloise le 7 juin 2002.

    • Le Conseil d'administration constate que ce recours fait suite à une plainte déposée auprès de la société immobilière de service public par une lettre recommandée du 25 janvier 2002. La société concernée a reçu cette plainte le 5 février 2002.

    • Le Conseil d'administration constate que la plainte avait pour objet le calcul du loyer pour l'année 2002.

    • Le Conseil d'administration constate que la société immobilière de service public disposait de nonante jours à partir de la réception de la plainte pour traiter celle-ci et pour communiquer la décision prise par son Conseil d'administration aux plaignants.

    • Le Conseil d'administration constate que la société immobilière de service public avait jusqu'au 6 mai 2002 pour informer les plaignants de la décision prise.

    • Le Conseil d'administration constate que la société immobilière de service public n'a pas communiqué de décision dans ce délai.

    • Le Conseil d'administration constate que la réglementation prévoit qu'un plaignant peut introduire un recours : 1º lorsque la plainte est déclarée irrecevable ou non fondée; 2º lorsqu'il estime ne pas avoir obtenu satisfaction ; 3º lorsque les délais impartis à la société immobilière de service public pour statuer sont épuisés.

    • Le Conseil d'administration constate que le plaignant est locataire de la société immobilière de service public et que l'objet du recours relève des missions de celle-ci puisqu'il a...

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