Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 octobre 2007

Date de Résolution25 octobre 2007
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 176.155 du 25 octobre 2007 A. 185.530/VIII-6132

En cause : DE ZOTTI Luigino, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte 13 4000 Liège,

contre :

la Ville de Liège.

------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 19 octobre 2007 par Luigino DE ZOTTI, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision prise par le Collège communal de la ville de Liège le 11 octobre 2007 de désigner en qualité de professeur de gravure à titre temporaire à durée déterminée pour l'année académique 2007-2008 à l'Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège, Maria PACE;

Vu l'arrêt n/ 175.188 du 28 septembre 2007 qui a suspendu l'exécution de la décision prise par le Collège communal de la Ville de Liège le 13 septembre 2007 de désigner Maria PACE en qualité de professeur de gravure à titre temporaire à durée déterminée pour l'année académique 2007-2008 à l'Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège;

VIIIr - 6132 - 1/6

Vu l'ordonnance du 19 octobre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 octobre 2007 à 10.00 heures;

Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me LEMMENS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/175.188 du 28 septembre 2007 susvisé; que la décision attaquée a retiré la désignation de Maria PACE dont la suspension de l'exécution avait été ordonnée par l'arrêt n/ 175.188 précité et a désigné à nouveau celle-ci en la même qualité de professeur de gravure;

Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse;

Considérant que le requérant prend un moyen unique, divisé en trois branches, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en particulier en son article 3, du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, de la violation des principes de...

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