Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 août 2007

Date de Résolution23 août 2007
JuridictionV
Nature Ordonnance

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION

no 1183 du 23 août 2007 A. 184.750

En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles,

contre :

  1. l'Etat belge, représenté par

le ministre de l'Intérieur, 2. le Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides. --------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT,

Vu la requête introduite le 10 août 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 762 du 13 juillet 2007 prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers;

Vu le dossier de la procédure communiqué le 21 août 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours;

Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

- 184.750 - 1/4

Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 39/59, 39/65, 39/71, 39/72, 39/75, 4/3 (lire 48/3) et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 149 de la Constitution, du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que, première branche, le dossier administratif doit être transmis par le commissaire général aux réfugiés et apatrides dans le cadre strict des articles 39/71 et 39/72, alors que ni la décision entreprise, ni le dossier administratif n’établissent à suffisance la preuve du respect des délais prévus aux articles 39/71 et 39/72, ou, à tout le moins, ne permettent pas de le contrôler, qu’en outre que la convocation ne mentionne pas que le dossier administratif a été introduit, comme le prescrit l’article 39/75, que la présomption qui découle du non respect des trois dispositions précitées est de nature à modifier la finalité de la décision entreprise, puisqu’elle permet au requérant de bénéficier de la présomption de l’article 39/59; qu’en l’espèce, le défaut de respect des articles...

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