Décision judiciaire de Conseil d'État, 15 mai 2007

Date de Résolution15 mai 2007
JuridictionV
Nature Ordonnance

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION

no 586 du 15 mai 2007

  1. 182.971

En cause : XXXXX,

contre :

l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT,

Vu la requête introduite le 27 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 27 mars 2007 et notifiée le 2 avril 2007;

Vu le dossier de la procédure communiqué le 9 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours;

Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

- 182.971- 1/3

Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire;

Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 1er, A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’il reproche à la Commission permanente de se limiter à reproduire aveuglément l’argumentation de la décision dont appel et de lui refuser la qualité de réfugié en estimant que son récit manque de crédibilité, alors que ses déclarations ont toujours été convergentes, que les reproches lui adressés sont mesquins, qu’il a critiqué le rapport d’audition de l’Office des étrangers qui ne lui a pas été relu - argument auquel la Commission permanente n’a pas répondu -, et considère que la Commission permanente mentionne à tort le fait qu’un des arguments de la requête constitue une troisième version des faits; qu’il ajoute que le Commissaire général lui adresse des griefs fantaisistes lorsqu’il lui est reproché de n’avoir pas fait de recherches à propos de...

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