Décision judiciaire de Conseil d'État, 9 mai 2007

Date de Résolution 9 mai 2007
JuridictionV
Nature Ordonnance

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION

no 525 du 9 mai 2007

  1. 182.726

En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. KYEMBWA MAOMBI, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT,

Vu la requête introduite le 21 avril 2007 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés, le 21 mars 2007 et qui lui a été notifiée le 29 mars 2007;

Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 mai 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours;

Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

- 182.726 - 1/3

Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire;

Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’article 1er,

A, 2, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’en substance, il fait grief à la Commission permanente de n’avoir fait que reprendre la motivation de la décision dont appel, sans aucunement répondre aux arguments qu’il avait invoqués tenant au déroulement de la procédure d’asile du requérant et au climat psychologique qui en ont fortement influencé l’issue, conteste les contradictions et incohérences relevées et confirmées par la Commission permanente sans qu’elle n’explique en quoi ses arguments “de poids” devaient être rejetés, reproche à la Commission permanente d’avoir écarté les documents déposés alors que l’authenticité de ces pièces n’est pas remise en cause et remet en cause les motifs de la décision attaquée relatifs à l’appréciation de ses déclarations sur l’acte de naissance...

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