Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 mars 2007

Date de Résolution16 mars 2007
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 169.064 du 16 mars 2007 A. 180.764/XV-543

En cause : 1. La s.a. TVi, ayant élu domicile chez Me F. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, 2. La société de droit luxembourgeois la s.a. CLT-UFA, ayant élu domicile chez Mes G. DE FOESTRAETS, B. AMORY et F. MERCHINI CAMIA, avocats, boulevard Brand Whitlock 165 1200 Bruxelles,

contre :

Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (C.S.A.) de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, rue de l'Eglise 23 1450 Chastres. ---------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 2 février 2007 par la s.a. Tvi et la société de droit luxembourgeois s.a. CLT-UFA, qui tend à la suspension de l’exécution de «la décision prise le 29 novembre 2006 par le Collège d’autorisation et de contrôle en abrégé (CAC) du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) par lequel il est constaté que “depuis le 1er janvier 2006, la société anonyme TVi diffuse, sans autorisation et donc en violation de l’article 33 du 27 février 2003 (du décret), les services RTL-TVi et Club RTL dont elle est l’éditeur”, et, “en conséquence, condamne la société TVi, à une amende de cinq cent milles euros (500.000,00

i), cette amende n’étant recouvrée que trois mois après la notification de la présente décision si, à cette date, la société anonyme TVi n’a pas introduit de demandes d’autorisation de diffuser les services RTL-TVi et Club RTL conformément aux articles 33 et suivants du décret du 27 février 2003»

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Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérantes, qui demandent l'annulation de la même décision;

Vu la note d'observations et le dossier administratif;

Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2007 à 9 heures 30;

Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience;

Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Mes Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour la première partie requérante, Mes B. AMORY et G. DE FOESTRAETS, avocats, comparaissant pour la seconde partie requérante et Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:

La première requérante est une société de droit belge constituée en 1985, dont le capital est détenu à 33 % par la seconde requérante, qui est une société de droit luxembourgeois, et pour 33 % par une filiale de celle-ci, mais de droit belge; les 34 % restant sont détenus par une société constituée par des journaux belges d’expression française.

En 1987, un arrêté royal du 19 juin a autorisé la première requérante à insérer de la publicité commerciale dans ses programmes de télévision destinés à toute la communauté française. Le 21 décembre 1987, un arrêté de l’Exécutif de la Communauté française l’a autorisée à exploiter jusqu’au 31 décembre 1996 une «télévision privée d’audience communautaire». Le 6 janvier 1997, un arrêté du

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Gouvernement de la Communauté française a accordé à la première requérante une nouvelle autorisation valable jusqu’au 31 décembre 2005. Parallèlement, la seconde requérante a toujours obtenu des autorités luxembourgeoises les autorisations requises en vue d’émettre.

A la fin de l’année 2005, la première requérante a décidé de ne pas demander une nouvelle autorisation, estimant que celle qui avait été obtenue au grand-duché, combinée avec les dispositions de la directive dite «télévision sans frontières» (Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de...

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