Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 février 2007

Date de Résolution21 février 2007
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 168.090 du 21 février 2007

  1. 94.649/VI-15.635

    En cause : La s.p.r.l. «Laboratoire de biologie et de radio-immunologie cliniques» (BIORIM), (en faillite), représentée par ses curateurs, Mes A. DE SMETH et N. VAN DER BORGHT, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles,

    contre :

    l'Etat belge, représenté par le ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes A. FEYT & Me UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles.

    Parties intervenantes : 1. LEUNIS Jean-Claude, ayant élu domicile chez Me J.-J. PEGORER, avocat, avenue du Parc 35 1060 Bruxelles, 2. ULLENS DE SCHOOTEN Fernand, ayant élu domicile chez Me J. DERENNE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, -------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT VIe CHAMBRE,

    Vu la requête, introduite le 21 septembre 2000, par la s.p.r.l.«Laboratoire de biologie et de radio-immunologie cliniques», en abrégé «BIORIM», désormais représentée par ses curateurs, Mes A. DE SMETH et N. VAN DER BORGHT, qui demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2000 portant confirmation de la décision de prolonger la suspension de son agrément;

    VI - 16.635 - 1/30

    Vu l'arrêt n/ 89.367 du 28 août 2000 rejetant la demande, introduite le 19 août 2000 par la même requérante, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté précité;

    Vu l'arrêt n/114.455 du 14 janvier 2003 rejetant la demande, introduite le 4 septembre 2000 par la même requérante, tendant à la suspension, selon la procédure ordinaire, de l'exécution de l'arrêté précité;

    Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante;

    Vu la requête en intervention introduite le 6 février 2001 par Jean-Claude LEUNIS, à l’appui de la requête en annulation;

    Vu l’ordonnance accueillant provisoirement la première requête en intervention;

    Vu la requête en intervention introduite le 26 juin 2001 par M. ULLENS DE SCHOOTEN à l’appui de la requête en annulation;

    Vu l’ordonnance accueillant la seconde requête en intervention;

    Vu le dossier administratif;

    Vu l'acte de reprise d'instance introduit par Me A. DE SMETH et Me N.VAN DER BORGHT, avocats, curateurs à la faillite de la s.p.r.l. BIORIM;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu les mémoires des parties intervenantes;

    Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat;

    Vu l'ordonnance ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

    Vu la notification du rapport aux parties;

    Vu le dernier mémoire de la partie requérante;

    VI - 16.635 - 2/30

    Vu l'ordonnance du 13 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 mai 2006 à 9 heures 30;

    Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat,

    Entendu, en leurs observations, Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me MARON, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

    Entendu, en son avis, M. DELVAX, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que la faillite de la société requérante a été déclarée par un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 3 novembre 2000; que Me Anne DE SMETH et Me Nicolas VAN DER BORGHT, curateurs à cette faillite, ont fait régulièrement acte de reprise d’instance;

    Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit:

    1. La requérante exploitait un laboratoire de biologie clinique et bénéficiait, pour le financement de ses prestations, de l'intervention de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), ayant été agréée en application de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique. Elle pratiquait le système du «tiers payant».

    2. Dans sa version applicable au présent litige, l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, énonce notamment ce qui suit:

      § 1er Le laboratoire doit être exploité :

      1/ soit par un ou plusieurs médecins traitants effectuant des prestations de

      biologie clinique exclusivement dans le cadre de leur pratique et en vue d'un diagnostic chez leurs propres patients avec l'aide de tiers;

      2/ soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée

      à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative et dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes visées au 1/ du présent paragraphe;

      VI - 16.635 - 3/30

      3/ soit par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer des prestations

      de biologique clinique qui en fait effectuent des analyses dans ce laboratoire et qui ne sont pas des médecins prescripteurs;

      4/ soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée

      à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative et dont les associés, gérants ou administrateurs sont exclusivement des personnes visées au 3/ du présent paragraphe;

      5/ soit par une personne physique ou morale qui exploite un hôpital lorsque

      le laboratoire fonctionne pour l'hôpital;

      6/ soit par une institution universitaire ou un pouvoir public, pour autant

      qu'ils organisent une activité de soins médicaux pour laquelle fonctionne le laboratoire;

      7/ soit par une personne morale de droit privé à caractère non lucratif qui,

      à la demande des autorités publiques, exécute des missions de recherche scientifique pour lesquelles fonctionne le laboratoire;

      8/ soit par une personne morale de droit privé à caractère non lucratif qui

      organise exclusivement une activité de soins médicaux pour laquelle le laboratoire fonctionne et à condition que la personne morale exploitât déjà le laboratoire le 26 février 1980;

      9/ soit par une société civile ayant emprunté la forme d'une société

      coopérative dont les associés sont exclusivement des médecins généralistes et qui organise exclusivement une activité de soins médicaux pour laquelle le laboratoire fonctionne et à condition que la société exploitât déjà le laboratoire le 26 février 1980. [...]

      § 3. Les exploitants de laboratoire visés au 1/ ou 3/ du § 1er du présent article doivent répondre aux conditions suivantes :

      1/ ils ne peuvent exploiter qu'un seul laboratoire;

      2/ ils ne peuvent être membre ou associé d'une autre personne morale, ni

      détenir directement ou indirectement de titre représentatif ou non du capital dans une société dont l'objet est en rapport avec l'art de guérir - notamment l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique, la fabrication de produits pharmaceutiques, la production ou la fourniture d'appareils médicaux ou de prothèses, la fourniture ou l'exploitation de produits informatiques en rapport avec l'art de guérir - ou avec la fourniture de produits ou services aux praticiens de l'art de guérir. Ils ne peuvent avoir la qualité d'organe, ni être membre d'organe, ni représenter les associés, organes ou membres d'organes de ces sociétés. Ces dispositions peuvent être étendues par le Roi à d'autres personnes morales ou sociétés;

      [...] § 4. Les sociétés qui exploitent un laboratoire visées au 2/ et 4/ du § 1er du présent article doivent répondre aux conditions suivantes :

      1/ elles ne peuvent exploiter qu'un seul laboratoire. En outre, elles doivent

      avoir pour objet social exclusif l'exploitation d'un laboratoire. Cette dernière condition n'est applicable qu'aux sociétés visées à l'article 3, § 1er, 4/;

      2/ elles ne peuvent être membre ou associé d'une autre personne morale

      dont l'objet social est l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique, ni détenir directement ou indirectement de titre représentatif ou non du capital dans une autre société ayant le même objet social, ni avoir la qualité d'organe ou être membre d'un organe d'une autre personne morale ou société ayant le même objet social; elles ne peuvent représenter un associé, un organe ou le membre d'un organe d'une autre personne morale ou société dont l'objet social est l'exploitation d'un laboratoire de biologie clinique;

      [...]

      .

      VI - 16.635 - 4/30

      Il résulte de l'article 5 de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, que les personnes habilitées à accomplir des prestations de biologie clinique sont les médecins, les pharmaciens et les licenciés en sciences chimiques.

    3. Un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 30 octobre 1998 condamne plusieurs personnes, dont le premier intervenant, Fernand ULLENS de SCHOOTEN, pour des infractions commises en rapport avec la gestion de la société BIORIM. Il résulte de ce jugement que durant une période s'étendant du 1er janvier 1990 jusqu'au 10 juin 1997 au moins, le laboratoire de la requérante était en réalité exploité par le prénommé, alors que celui-ci n'était pas habilité à effectuer des prestations de biologie clinique et ne pouvait par conséquent, en vertu de l'article 3, § 1er, 3/ et 4/, de l'arrêté royal n/ 143 du 30 décembre 1982 précité, exploiter un tel laboratoire. Le jugement relève un certain nombre d'éléments desquels il déduit que le premier intervenant a délibérément mis en place des mécanismes de nature à contourner le prescrit de l'article 3 de l'arrêté royal n/ 143. Ces mécanismes consistaient, notamment, dans la détention d'options sur les parts sociales appartenant aux biologistes censés exploiter le laboratoire, lesquelles pouvaient être levées à tout moment, ce qui lui permettait en fait de diriger le laboratoire.

    4. Conformément à l'article 34, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 novembre 1993 relatif à...

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