Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 février 2007

Date de Résolution 5 février 2007
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 167.466 du 5 février 2007

G./A.178.941/VI-17.292

Elections communales de SAINT-NICOLAS

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 novembre 2006 par Roger BOECKX "tendant à l’annulation des élections communales du 8 octobre 2006 en la commune de Saint-Nicolas et à infirmer la décision du Collège provincial de Liège du 16 novembre 2006 rejetant le recours introduit à l’encontre de ces élections communales";

Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province de Liège;

Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 4 décembre 2006;

Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2007 fixant l'affaire à l'audience du 31 janvier 2007;

Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en ses observations, Me Caroline CRAPPE, avocat, comparaissant pour le requérant;

Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur;

VI - 17.292 - 1/9

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant s’est porté candidat à l'élection communale du 8 octobre

    2006 à Saint-Nicolas, sur la liste ENSEMBLE, et a été élu conseiller communal.

  2. Le 13 juillet 2006, le Gouverneur de la province de Liège a pris un arrêté dont le dispositif est le suivant :

    " Article 1er. Du 8 juillet 2006 au 8 octobre 2006 inclus, il sera interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique à des endroits autres que ceux déterminés pour les affichages par les autorités communales ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit.

    Article 2. Entre 22h00 et 07h00, et cela du 8 juillet 2006 jusqu'au 7 octobre 2006, ainsi que du 7 octobre 2006 à 22h00 au 8 octobre 2006 à 15h00, il sera interdit d'apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons à usage électoral sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, pignons, façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d'art, monuments et autres objets qui la bordent ou qui sont situés à proximité immédiate de la voie publique même aux endroits qui sont destinés à l'affichage par les autorités communales ou pour lesquels une autorisation préalable et écrite a été donnée par le propriétaire ou par l'usager. L'affichage aux autres endroits reste à tout moment interdit.

    Article 3. Pendant les mêmes heures et durant la même période, il est également interdit de procéder à tout transport d'affiches, de reproductions picturales et photographiques, de tracts et de papillons à usage électoral, ainsi que de tout matériel destiné à leur affichage ou à toute inscription.

    Article 4. Nonobstant les transports régulièrement autorisés, le transport entre les mêmes heures et durant la même période d'objets dangereux pour la sécurité publique, au sens de l'article 2bis de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées, est également interdit.

    Article 5. Les affiches, reproductions picturales et photographiques, les tracts et les papillons à usage électoral destinés à être affichés en contravention avec l'interdiction visée à l'article 1er du présent arrêté, tout le matériel destiné à leur affichage ou pour l'apposition d'inscriptions ainsi que tous les objets pouvant entraîner un danger au sens du présent arrêté seront saisis en vue de leur confiscation, conformément à ce que stipulent les articles 42 et 43 du Code pénal.

    Article 6. Entre 22h00 et 07h00, et cela du 8 juillet 2006 au 7 octobre 2006, ainsi que du 7 octobre 2006 à 18h00 au 8 octobre 2006 à 15h00, il sera interdit d'organiser des caravanes motorisées dans le cadre des élections.

    VI - 17.292 - 2/9

    Article 7. Quand une caravane motorisée est organisée sur la voie publique, l'organisateur doit prévenir, au moins 24 heures à l'avance, les bourgmestres des différentes communes par lesquelles cette caravane passerait.

    Article 8. Le début et la fin d'une caravane motorisée doivent être clairement signalés, d'une manière appropriée, sur la première et la dernière voiture de la caravane.

    Article 9. La composition et la longueur de la caravane motorisée ne...

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