Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 février 2007

Date de Résolution 5 février 2007
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 167.467 du 5 février 2007

G./A.130.818/VI-16.422

En cause : la société anonyme EXALTO,

ayant élu domicile chez

Me Charles HEYMANS, avocat, avenue F.D. Roosevelt, n/ 82/1, 1050 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par le Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint, nº 29, 6980 La Roche-en-Ardenne.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 décembre 2002 par la société anonyme EXALTO qui demande l'annulation de "la décision de refus délivrée par le Ministre de la Région wallonne, chargé de l’Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles, le 21 octobre 2002 (...) suite à une demande de prime d’emploi introduite le 20 septembre 2002";

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 11 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

VI - 16.422 - 1/7

Vu l'ordonnance du 22 décembre 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 janvier 2007;

Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Frédéric VAN BEVER, loco Me Charles HEYMANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Aurélie MEUR, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit:

  1. La société requérante exerce ses activités dans le commerce en gros d’appareils électro-ménagers, de radios et de télévisions.

  2. Le 20 septembre 2002, elle a introduit auprès de la partie adverse une demande de prime d’emploi pour le premier trimestre 2001 suite à l’embauche de six personnes. Cette demande est fondée sur le décret du 25 juin 1992 modifiant la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution de l’article 32.10 de la loi précitée.

  3. Le 21 octobre 2002, la partie adverse a écrit en ces termes à la requérante :

" La demande de prime d’emploi relative au personnel que vous avez recruté au cours du 1er trimestre 2001 a fait l’objet d’un examen au terme duquel je vous signale que vous ne remplissez pas les conditions nécessaires pour pouvoir en bénéficier. Le(s) motif(s) qui justifie(nt) le rejet de votre demande est (sont) exposé(s) en détail au verso de la présente lettre, uniquement au(x) point(s) (08).";

Le point "08" dont il est question dans ce courrier est rédigé comme suit :

" Seules les entreprises indépendantes financièrement peuvent demander à pouvoir bénéficier d’une prime d’emploi, c’est-à-dire que ces entreprises doivent être dirigées par une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent la majorité du capital et qui

VI - 16.422 - 2/7

toutes y trouvent...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT