Décision judiciaire de Conseil d'État, 16 janvier 2007

Date de Résolution16 janvier 2007
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 166.758 du 16 janvier 2007

A.175.924/XIII-4255

En cause : la Société privée à responsabilité limitée

KAYAKS ANSIAUX, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,

ayant élu domicile chez

Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société privée à responsabilité limitée PITANCE,

ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 août 2006 par la société privée à responsabilité limitée KAYAKS ANSIAUX qui demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2006 par lequel le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial retire son arrêté du 13 mars 2006 refusant sur recours à la société privée à responsabilité limitée PITANCE un permis d'urbanisme ayant pour objet l'aménagement d'un terrain pour le dépôt et le départ de kayaks sur un terrain situé à Dinant (Furfooz), rue du Pont à Gendron-Gare, cadastré section D, nos 68c, 69c et 69/03, et par lequel il octroie le permis d’urbanisme à ladite S.P.R.L. PITANCE sur le même terrain;

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Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité;

Vu la requête introduite le 14 septembre 2006 par laquelle la société privée à responsabilité limitée PITANCE demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu l'exposé complémentaire de la société privée à responsabilité limitée PITANCE;

Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu la notification du rapport aux parties;

Vu le document intitulé "mémoire en réplique" de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 14 novembre 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 novembre 2006 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. PAQUES, avocat et M. M. PITANCE, gérant, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  1. Le 22 février 2005, Michel PITANCE introduit au nom de la S.P.R.L. PITANCE, une demande de permis d'urbanisme auprès du collège des bourgmestre et

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    échevins de la ville de Dinant, ayant pour objet l'aménagement d'un dépôt et d'un départ de kayaks, ainsi que la création d'un parking, sur un bien sis à Dinant (Furfooz), rue Pont de la Lesse, et cadastré section D, nos 68c, 69c et 69/03.

    Le bien est inscrit au plan de secteur en zone forestière d'intérêt paysager et est situé dans un périmètre de protection d'une zone Natura 2000.

  2. En raison de la non-conformité au plan de secteur, une enquête publique est organisée du 10 au 25 mars 2005 et une réclamation est introduite par la société requérante.

  3. Le 3 juin 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Dinant refuse le permis, sur la base de l’avis du fonctionnaire délégué refusant la dérogation.

  4. Un recours est introduit par le demandeur auprès du Gouvernement wallon contre la décision de refus de permis d’urbanisme, réceptionné le 17 juin 2005.

  5. Le 22 août 2005, la commission d'avis sur les recours transmet au ministre son avis défavorable, émis le 13 juillet 2005.

  6. Le 13 mars 2006, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne refuse le permis d’urbanisme. Cette décision comporte notamment les motifs suivants :

    " (...) Considérant que l’article 36 du Code précise que «La zone forestière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y sont admis, pour autant qu’ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l’activité de commerce. Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif aux constructions indispensables à la surveillance des bois, à leur exploitation et à la première transformation du bois, à la pisciculture et aux refuges de chasse et de pêche»;

    Considérant que le projet est manifestement contraire à la destination générale de la zone forestière telle que définie à l’article 36 du Code précité; que de plus, il n’existe aucun mécanisme dérogatoire applicable à la présente demande.

    (...)".

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