Décision judiciaire de Conseil d'État, 3 octobre 2006

Date de Résolution 3 octobre 2006
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 163.110 du 3 octobre 2006

A. 171.109/XIII-4098

En cause : NELIS Andrée, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège,

contre :

1. la Commune de Theux, ayant élu domicile chez Me Vincent TROXQUET, avocat, rue des Menières 15 4800 Verviers,

2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

PIETTE Charles, ayant élu domicile chez Me Thierry DELOBEL, avocat, rue du Palais 58 4800 Verviers.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 mars 2006 par Andrée NELIS qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Theux le 5 décembre 2005 à Charles PIETTE en vue de la construction d’une maison d’habitation sur un bien sis à Theux-La Reid, Sur le Thier, cadastré division 3, section C, nº 948g;

XIII - 4098 - 1/19

Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité;

Vu la requête introduite le 31 mars 2006 par laquelle Charles PIETTE demande à être reçu en qualité de partie intervenante;

Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses;

Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties;

Vu l'ordonnance du 8 août 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 7 septembre 2005 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la requérante, Me O. PIRARD, loco Me V. TROXQUET, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me Y. TOURNAY, loco Mes P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me I. DECKER, loco Me Th. DELOBEL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

1. Le 24 janvier 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Theux délivre à Charles PIETTE un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation sur un bien sis à Theux-La Reid, Sur le Thier, cadastré division 3, section C, nº 948g.

XIII - 4098 - 2/19

2. L’arrêt nº 143.064 du 13 avril 2005 suspend l’exécution de cette décision. Il considère, quant au caractère sérieux des moyens invoqués, ce qui suit :

" (...) que la requérante prend un premier moyen dont la première branche dénonce la violation de l'article 35 du CWATUP; qu'elle soutient que l'acte attaqué autorise la construction d'une maison d'habitation en zone agricole alors que le bénéficiaire du permis n'est pas cultivateur; qu'elle rappelle que la question du respect du plan de secteur traverse l'ensemble du dossier; qu'elle constate que le collège des bourgmestre et échevins, confronté à une situation confuse quant à la constructibilité de la zone dans laquelle s'inscrit le projet, a préféré s'en remettre au fonctionnaire délégué, tant pour la délivrance du certificat d'urbanisme que pour celle de l'acte attaqué;

Considérant que la seconde branche du premier moyen est prise de l'insuffisance des motifs de l'acte attaqué, ainsi que de la violation de l'article 84 du CWATUP, de l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 et du principe général de bonne administration; (...)

Considérant, quant à la première branche, que l'article 35, alinéas 1er et 2, du CWATUP dispose comme suit :

La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage.

Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole

;

Considérant qu'en l'espèce, la commune de Theux a délivré, le 30 décembre 2003, un certificat d'urbanisme nº 1 relatif au terrain de Charles PIETTE, d'une superficie totale de 5.445 m²; que, selon la première partie adverse, le certificat d'urbanisme est fondé sur un avis qui aurait été donné par le fonctionnaire délégué le 12 novembre 2003; que sur le vu du certificat d'urbanisme nº 1 du 30 décembre 2003, le terrain de Charles PIETTE est situé en zone d'habitat à caractère rural linéaire sur 50 mètres de profondeur et sur 18 mètres de façade à rue, le reste en zone agricole au plan de secteur de Verviers-Eupen adopté par arrêté royal du 23 janvier 1979; que sur le vu du plan accompagnant la demande de permis, la construction en projet est entièrement située sur la partie de la parcelle reprise au certificat d'urbanisme en zone d'habitat à caractère rural, soit dans les 18 mètres de façade à rue, juste à la limite de la zone agricole; que, dans un courrier adressé le 13 juillet 2004 à l'administration communale de Theux, l'architecte du demandeur de permis faisait valoir ce qui suit :

(...). Pour rappel, ce certificat a été obtenu après de longues négociations de la part de mes clients et de l'architecte COUSIN avec les autorités.

(...) Si les 18 mètres de large ont été finalement accordés à Monsieur et Madame PIETTE, c'est sans doute grâce à la construction d'en face construite apparemment en zone verte. Notre hypothèse est que finalement le fonctionnaire délégué aurait accordé le même alignement que les constructions existantes par rapport à la zone agricole voisine.

(...), nous supposons donc qu'aucune enquête publique ne sera nécessaire (...)

;

XIII - 4098 - 3/19

Considérant qu'une enquête publique s'est tenue du 24 août au 7 septembre 2004 au cours de laquelle la requérante a introduit, par la voie de son conseil, une réclamation; que l'avis d'enquête signale que le bien est situé partiellement en zone agricole au plan de secteur (article 330.11º, du CWATUP);

Considérant que, dans une lettre du 6 septembre 2004, la commune de Theux écrit ce qui suit au conseil du demandeur de permis :

Nous vous confirmons qu'à l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucun élément probant pour pouvoir affirmer que le projet déposé rentre dans la surface constructible déterminée par le CWATUP. C'est pourquoi nous avons réalisé l'enquête publique relative à cette demande conformément à l'article 330.11º

;

Considérant que la division de la gestion de l'Espace rural a émis, le 8 septembre 2004, un avis favorable sur la demande pour autant que la ligne de séparation des zone d'habitat et zone agricole soit bien à l'endroit précisé par l'architecte;

Considérant que le 19 octobre 2004, la commune écrit comme suit au conseil du demandeur de permis :

(...) Quant à la détermination de la limite de la zone d'habitat à caractère rural, il ne nous appartient pas de juger de la valeur du plan dressé par l'architecte de vos clients. A la lecture du dossier, il n'apparaît pas avec certitude que la limite de la zone d'habitat à caractère rural est parallèle au bâtiment mitoyen; raison pour laquelle l'enquête publique a été effectuée (Article 330, 11º, du CWATUP).

Il appartiendra au fonctionnaire délégué de trancher la question

;

Considérant que, à la demande de la requérante, Monsieur F. VANDERMEULEN, géomètre-expert assermenté auprès du Tribunal de Première Instance de Verviers, a réalisé, le 22 février 2005, un rapport déterminant notamment à l'endroit de la parcelle de Charles PIETTE, la limite entre la zone d'habitat à caractère rural et la zone agricole telle que reprise au plan de secteur; que, selon ce rapport, le terrain de Charles PIETTE est situé en zone d'habitat à caractère rural sur 4,79 mètres de façade à rue (et non pas 18 mètres comme signalé dans le certificat d'urbanisme);

Considérant que ce rapport, réalisé, certes, à la demande unilatérale de la requérante, va toutefois dans le sens de l'appréciation suivante émise le 22 janvier 2003 par le fonctionnaire délégué LENTZ, en réponse à un courrier à lui adressé par le député fédéral A. FREDERIC :

(...) 2. Un repérage a été à nouveau effectué et confirme bien le premier point à savoir que seulement une partie infime de la parcelle n/948G est en zone d'habitat à caractère rural (fine bande à environ 5,0 mètres de largeur sur 25,0 mètres de profondeur), le reste de la parcelle étant globalement dévolu à la zone agricole.

Cette situation, malencontreusement trop courante, ne trouve aucun article au sein du Code Wallon permettant de déroger aux limites des zones du plan de secteur.

L'implantation d'une construction débordant dans une zone contiguë incompatible avec le projet ne peut être recevable; à fortiori, s'il devait s'agir d'un bâtiment neuf et complètement isolé au sein de cette zone (...)

;

Considérant, en outre et contrairement au plan accompagnant la demande de permis d'urbanisme, que la limite entre la zone d'habitat à caractère rural et la zone agricole fixée dans le rapport de l'expert VANDERMEULEN n'est pas parallèle au hangar situé sur la parcelle voisine, à la limite de la parcelle 948g;

XIII - 4098 - 4/19

Considérant que la première partie adverse, qui semble être d'avis que la construction en projet est située en zone d'habitat à caractère rural sur 18 mètres de façade à rue, précise toutefois dans sa note d'observations que dans le cadre de l'instruction du dossier, il est apparu qu'il n'était pas certain que la limite entre les différentes zones était parallèle au bâtiment mitoyen et qu'un débordement de l'habitation sur...

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