Décision judiciaire de Conseil d'État, 22 septembre 2006

Date de Résolution22 septembre 2006
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 162.624 du 22 septembre 2006

A.78.117/VIII-884

En cause : SCHMITZ Michel, rue de la Briqueterie 66 4340 Awans,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Thierry BRAIBANT, avocat, avenue de la Dame 60 5100 Jambes.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 avril 1998 par Michel SCHMITZ qui demande l'annulation de l'arrêté pris le 26 janvier 1998 par le Secrétaire général du ministère de la Région wallonne, par lequel il est démis d'office et sans préavis de ses fonctions, avec effet au 23 novembre 1997;

Vu l'arrêt no 140.255 du 7 février 2005 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire;

Vu le rapport complémentaire de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 12 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

VIII - 884 - 1/5

Vu l'ordonnance du 23 mai 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 30 juin 2006;

Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DELOGNE, loco Me BRAIBANT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/140.255 du 7 février 2005; que cet arrêt a déclaré le premier moyen de la requête non fondé et a rouvert les débats pour l'examen des autres moyens;

Considérant qu'un deuxième moyen est pris de la "violation des principes généraux du droit administratif et d'équitable procédure, et particulièrement du principe de non rétroactivité", en ce que la partie adverse a fixé la date d'entrée en vigueur de l'acte attaqué, adopté le 26 janvier 1998, au 23 novembre 1997 et lui a ainsi conféré un caractère rétroactif, alors qu'en vertu du principe visé au moyen, aucun acte administratif ne peut avoir d'effet rétroactif; que, dans son mémoire en réplique, le requérant déclare s'en référer à la sagesse du Conseil...

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