Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 septembre 2006

Date de Résolution19 septembre 2006
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 162.544 du 19 septembre 2006

A.76.442/VIII-668

En cause : DRUEZ Anne-Marie, ayant élu domicile chez Me José CHEVALIER, avocat, rue Péterinck 2 bte 1 7500 Tournai

contre :

la Communauté française,

représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président 28 1050 Bruxelles.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 novembre 1997 par Anne-Marie DRUEZ qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er avril 1997 lequel place la requérante en disponibilité pour maladie du 31 août 1989 au 30 septembre 1996;

Vu l'arrêt no 106.968 du 24 mai 2002 annulant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er avril 1997;

Vu l'arrêt nº C.02.0361.F rendu le 24 juin 2004 par la Cour de cassation, cassant l'arrêt nº 106.968 du 24 mai 2002 et renvoyant la cause devant le Conseil d'Etat, section d'administration, autrement composé, "afin qu'il statue sur le déclinatoire de compétence par un arrêt qui permette à la Cour d'exercer son contrôle";

Vu l'ordonnance du 19 janvier 2006 notifiée au parties, fixant la cause à l'audience du 24 février 2006;

VIII - 668 - 1/7

Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me CHEVALIER, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me LEVERT, loco Me VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :

  1. Anne-Marie DRUEZ est nommée à titre définitif en tant qu'institutrice primaire. Alors que la requérante exerce cette fonction au Lycée de la Communauté française à Chièvres, elle est, le 23 février 1987, victime d'un accident sur le chemin du travail, qui lui cause une incapacité temporaire totale de travail.

  2. Le 10 juillet 1989, le service de santé administratif fixe, en degré d'appel, la date de consolidation au 1er juin 1989 et le degré d'invalidité permanente à 7 pour cent; il considère les absences postérieures au 31 mai 1989 comme étant imputables à une affection indépendante de l'accident. Ne pouvant marquer son accord avec cette décision, la requérante la conteste par une action qu'elle introduit au mois de février 1990 devant le tribunal du travail de Tournai; après avoir fait procéder à une expertise, cette juridiction décide dans un jugement du 24 janvier 1997, de fixer l'incapacité temporaire de travail à 100 pour cent du 23 février 1987 au 31 mai 1988, la date de consolidation des lésions au 1er juin 1988 et le taux d'incapacité permanente à 17 pour cent.

  3. Alors que cette procédure judiciaire n'était pas encore terminée, un fonctionnaire du service de gestion des personnels enseignant et assimilé, J.-M. DEBATTY, introduit le 21 décembre 1994 une demande en vue de faire comparaître la requérante devant la commission des pensions. Le 10 janvier 1996, la procédure menée devant cette commission se termine en degré d'appel par une décision qui recueille l'accord de la requérante et prévoit ce qui suit : l'intéressée ne remplit pas les conditions pour être admise à la pension prématurée pour motifs de santé; elle...

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