Décision judiciaire de Conseil d'État, 31 août 2006

Date de Résolution31 août 2006
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 162.256 du 31 août 2006

G./A.115.089/VI-16.195

En cause : LA SOCIETE ANONYME CLEAR CHANNEL BELGIUM,

ayant élu domicile chez

Mes Luc MISSON, Emmanuelle BERTRAND et Patrick MBAYA KAPITA, avocats, rue de Pitteurs, no 41, 4020 Liège,

contre :

LA VILLE DE LIEGE,

ayant élu domicile chez

Mes François MOISES, André DELVAUX et Véronique BERTRAND, avocats, place des Nations-Unies, nº 7, 4020 Liège.

Partie intervenante :

LA SOCIETE ANONYME J.-C. DECAUX BELGIUM,

ayant élu domicile chez

Me Jean-Luc BRANDENBERG, avocat, rue Louvrex, nos 55-57, 4000 Liège.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 janvier 2002 par la société anonyme CLEAR CHANNEL BELGIUM qui demande l'annulation "de la décision du 12 novembre 2001 du Conseil communal de la Ville de Liège d'attribuer à la société J.-C. DECAUX BELGIUM PUBLICITE le contrat de «concession domaniale» de placement et d'entretien de 390 abris voyageurs avec dispositif publicitaire, 50 abris voyageurs sans dispositif publicitaire et 200 panneaux d'information et publicitaires et 70 dispositifs d'affichage libre pour une période de 15 ans";

VI - 16.195 - 1/13

Vu la requête introduite le 21 mars 2002 par laquelle la société anonyme J.-C. DECAUX BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l’ordonnance du 10 avril 2002 accueillant cette intervention;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. LOMBAERT, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 14 mars 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie adverse et de la partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 14 avril 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2004;

Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Xavier CLOSE, loco Mes Luc MISSON, Emmanuelle BERTRAND et Patrick MBAYA KAPITA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes François MOISES, André DELVAUX et Véronique BERTRAND, avocats, comparaissant pour la partie adverse et Me Benoît CAMBIER, loco Me Jean-Luc BRANDENBERG, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu la requête en réouverture des débats introduite le 31 mai 2006 par la partie intervenante;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

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I. LES FAITS.

Considérant que les faits utiles de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. Le 23 avril 200l, le conseil communal de Liège a décidé:

    - de ''procéder à une consultation restreinte, avec publicité préalable, en vue de la conclusion d'un contrat de concession domaniale pour le renouvellement et l'extension du mobilier urbain de la ville";

    - d'adopter le "cahier des clauses et conditions contractuelles appelé à régir la procédure de passation et d'exécution du contrat ainsi que les droits et obligations respectifs des parties concernées" et le "règlement destiné à régir la procédure de consultation restreinte avec publicité préalable";

    - de ne pas appliquer à ce contrat "les différentes dispositions afférentes aux redevances portant sur l'occupation de la voie publique";

    - et d'approuver le texte de l'avis de publication au Bulletin des adjudications.

  2. Cette délibération du 23 avril 2001 définit comme il suit la nature de la convention envisagée: "la convention à conclure constitue un contrat de mobilier urbain, en vertu duquel une société s'engage, d'une part, à installer, à titre gratuit pour la Ville, du mobilier urbain sur le domaine public de celle-ci et, d'autre part, obtient en contrepartie l'autorisation d'exploiter, à titre exclusif, les supports (faisant l'objet du contrat) à des fins publicitaires, étant entendu qu'elle se réserve la propriété du mobilier et laisse une partie des emplacements à la disposition de la Ville pour la diffusion d'informations locales". L'article 8 du cahier des clauses et conditions contractuelles, approuvé le même jour par le conseil communal, reprend cette définition en qualifiant le contrat de "concession domaniale".

  3. Il ressort, entre autres, du cahier des clauses et conditions contractuelles que la convention est d’une durée déterminée de quinze ans prenant cours à la date de sa signature, sans tacite reconduction, la date de l’échéance étant unique pour l’ensemble du mobilier. En ce qui concerne celui-ci, une distinction est faite entre les meubles urbains énumérés à l’article 2 des clauses administratives générales (les abris avec ou sans dispositif publicitaire, les caissons d’information et publicitaires et les dispositifs d’affichage libre) mis pour la durée du contrat à la disposition de la ville par le cocontractant, et entretenus par lui, dont il reste le propriétaire, et les meubles à fournir et à installer par le cocontractant à titre de compensation matérielle (bancs, bornes anti-

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    stationnement, dispositifs de stationnement pour vélos et corbeilles à papier) qui deviennent immédiatement la propriété de la ville qui en assure elle-même l’entretien. Le cocontractant est autorisé à exploiter, à titre exclusif, les dispositifs publicitaires pendant toute la durée du contrat; il met à la disposition de la ville, sur le mobilier urbain, des emplacements pour la diffusion d’informations d’intérêt communal. Il est expressément convenu que ne sont pas applicables au contrat les différentes dispositions réglementaires afférentes aux redevances d’occupation de la voie publique. Par contre, lui est applicable le règlement-taxe relatif aux panneaux et autres dispositifs publicitaires permanents. En contrepartie du droit d’exclusivité qui lui est reconnu, le cocontractant est tenu de payer à la ville une compensation financière selon les modalités prévues par le cahier des clauses et conditions contractuelles. En outre, est mise à sa charge la compensation matérielle dont question ci-dessus. La ville a le droit d’apporter unilatéralement des modifications à la convention initiale pour autant qu’elle n’en modifie pas l’objet et moyennant juste compensation. Son cocontractant ne peut mettre fin prématurément au contrat que moyennant un préavis d’au moins dix-huit mois.

  4. L'avis annonçant la procédure de passation du contrat de mobilier urbain de la Ville de Liège a été publié au Bulletin des adjudications du 4 mai 2001; l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures était fixée au lundi 21 mai 2001 à 12 heures.

  5. Trois offres ont été déposées : par la S.A. CITY ADVERTISING BENELUX (à laquelle la partie requérante la S.A. CLEAR CHANNEL...

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