Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 juillet 2006

Date de Résolution 5 juillet 2006
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 160.995 du 5 juillet 2006

G./A.116.347/VI-16.196

En cause : la CHAMBRE BELGE DES PODOLOGUES,

ayant élu domicile chez

Me Myriam KAMINSKI, avocat, Dieweg, nº 274, 1180 Bruxelles,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

ayant élu domicile chez

Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, nº 19, 1000 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 février 2002 par la CHAMBRE BELGE DES PODOLOGUES, union professionnelle reconnue, qui demande l’annulation de "l’arrêté royal du 15 octobre 2001 relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l’exercice de la profession de podologue, et portant fixation de la liste des prestations techniques et de la liste des actes dont le podologue peut être chargé par un médecin, et plus particulièrement de ses articles 4 et 5, et de ses annexes I et II", publié au Moniteur belge le 7 décembre 2001;

Vu l’arrêt n/ 108.604 du 28 juin 2002 rejetant la demande de suspension de l’exécution du même arrêté royal;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 24 juillet 2002 par la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de Mme VAGMAN, Auditeur au Conseil d'Etat;

VI- 16.196-1/8

Vu l'ordonnance du 8 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 9 juin 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 juin 2006;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Myriam KAMINSKI, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Augustin DAOUT, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme VAGMAN, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été énoncés dans l’arrêt n/ 108.604, précité; qu’ils sont les suivants :

  1. La Chambre belge des Podologues est une union professionnelle reconnue, au sens de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles.

  2. L’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales dispose notamment comme suit :

    " Art. 5. § 1er. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46bis, fixer les conditions dans lesquelles les médecins peuvent, sous leur responsabilité et contrôle, confier à des personnes exerçant une profession paramédicale l'exécution de certains actes préparatoires au diagnostic ou relatifs à l'application du traitement ou à l'exécution de mesures de médecine préventive.

    Le Roi peut également, conformément à la procédure prévue à l'article 46bis, fixer les conditions dans lesquelles les actes visés à l'alinéa précédent peuvent être confiés à des personnes habilitées à exercer l'art infirmier.

    La liste des actes visés aux alinéas précédents, les modalités de leur exécution ainsi que les conditions de qualification requises sont arrêtées par le Roi, conformément aux dispositions de l'article 46bis.

    VI- 16.196-2/8

    (...)

    Art. 22. Au sens du présent chapitre, on entend par exercice d'une profession paramédicale : 1º l'accomplissement habituel par des personnes autres que celles visées à l'article 2, § 1er et aux articles 3, 4, 21bis et 21quater de prestations techniques auxiliaires liées à l'établissement du diagnostic ou à l'exécution du traitement, telles qu' elles pourront être précisées en exécution de l' article 23; 2º l'exécution habituelle des actes visés à l'article 5, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 3; 3º l'exécution des actes visés à l'article 6.

    Art. 22bis. Le Roi établit la liste des professions paramédicales.

    Art. 23. § 1er. Le Roi peut...

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